Coordination officieuse

24 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques (M.B. 12.10.2018)

modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 (M.B. 01.03.2023)
- le décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (M.B. 20.03.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3, 9., remplacé par la loi du 9 juillet 2004, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par les lois des 22 décembre 2003, 23 juin 2004, 27 décembre 2012 et par le décret du 16 octobre 2015, et l'article 44, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;
Vu le rapport du 18 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.072/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 25 janvier 2012 portant nomination des membres de la Commission des parcs zoologiques;
Considérant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2007 désignant un compte bancaire sur lequel sont versés les droits relatifs aux frais d'agrément exigés par la loi relative au bien-être et à la protection des animaux;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant des normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques;
Considérant l'arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques;
Considérant l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques;
Considérant l'avis de la Commission des parcs zoologiques, donné le 16 juin 2017;
[Vu les avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, donnés le 1er décembre 2016, le 12 juin 2019 et le 21 février 2022 ;
Vu l'avis n° 115/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.767/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la notification du 25 juillet 2022 réalisée en vertu de la directive 2015/1535/CE, et l'absence de réaction officielle de la part de la Commission européenne et des Etats membres durant la période de statut quo arrivée à échéance le 26 octobre 2022 ;
Considérant le rapport au Ministre du Bien-être animal déposé, en date du 28 février 2019, par les Députés wallons Philippe Dodrimont et Isabelle Moinnet concernant les élevages wallons ; que ce rapport fait suite à une mission parlementaire de réflexion relative aux élevages canins en Wallonie confiée par le Ministre du Bien-être animal ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'agrément des établissements et à la commercialisation des animaux afin de donner suite aux problèmes constatés lors des contrôles de terrain ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites qu'il est extrêmement complexe de s'assurer de la qualité des conditions dans lesquelles les chiens et les chats sont élevés à l'étranger et d'avoir des garanties fiables à cet égard ;
Considérant, qu'il est tout aussi compliqué de s'assurer du respect de conditions pendant le transport de ceux-ci ;
Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir aux animaux vendus sur le territoire de la Wallonie des conditions d'élevage conformes au bien-être animal ;] [A.G.W. 24.11.2022]
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la Commission wallonne des parcs zoologiques : la Commission instituée par l'article 42 du présent arrêté;

2° une espèce domestique : une espèce listée à l'annexe 1;

3° une espèce couramment détenue : une espèce listée à l'annexe 2;

4° un enclos pour animaux : un espace intérieur ou extérieur délimité où est placé un animal;

5° l'exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un parc zoologique ou pour le compte de laquelle est exploité un parc zoologique;

6° la loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

7° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

8° le plan de collection: l'inventaire de tous les animaux destinés à être hébergés dans le parc zoologique en fonction de la stratégie et de la thématique de ce dernier;

9° un plan d'enrichissement : un document qui établit, selon l'espèce, les objectifs d'un enrichissement du comportement et les modalités y relatives;

10° le responsable : la personne physique désignée par un exploitant pour répondre de l'exécution du présent arrêté;

11° le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

12° le vétérinaire de contrat : le médecin vétérinaire ou la personne morale vétérinaire visés à l'article 25, auquel ou à laquelle il est fait appel conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Concernant le 2° et le 3°, le Ministre peut modifier les annexes 1re et 2 sur avis motivé de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux parcs zoologiques au sens de la loi du 14 août 1986 s'ils sont permanents et accessibles au public pendant au moins sept jours par an.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux :

1° cirques et expositions itinérantes;

2° établissements commerciaux pour animaux;

3° établissements qui détiennent uniquement des espèces domestiques telles que fixées sur la liste de l'annexe 1;

4° établissements qui détiennent uniquement des bovins, ovins, caprins, suidés, cervidés ou ratites à des fins principales de production;

5° établissements qui ne détiennent pas plus de cinq espèces couramment détenues telles que fixées sur la liste de l'annexe 2 et qui ne détiennent aucun autre animal non domestique;

6° établissements qui n'exposent pas plus de cinq aquariums avec un volume total d'eau inférieur à 5000 litres.

CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 4. § 1er. Préalablement à l'exploitation d'un parc zoologique, le responsable introduit auprès du Service une demande d'agrément dûment complétée et signée selon le formulaire repris en annexe 3.

Le demandeur joint à la demande d'agrément :

1° un plan d'ensemble du parc zoologique indiquant la fonction des locaux, ainsi que les dimensions et l'équipement de chaque enclos pour animaux;

2° le plan de collection prenant en compte le bien-être animal;

3° une copie du contrat visé à l'article 25;

4° la preuve de paiement des frais afférents à la demande d'agrément.

§ 2. Le montant des frais visés au paragraphe 1er est de :

1° 500 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant des mammifères, des oiseaux ou des reptiles;

2° 250 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant uniquement des animaux autres que des mammifères, des oiseaux ou des reptiles.

[...]
[décret 13.12.2023 budget des dépenses 2024]

Art. 5. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Service envoie un accusé de réception par lequel :

1° le demandeur est informé des dispositions de l'article 6;

2° si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;

3° le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires pour se procurer les permis nécessaires et qui ne concernent pas le bien-être animal.

§ 2. Lorsque le dossier administratif est complet, le Service :

1° informe le Ministre de l'existence d'un dossier complet;

2° effectue une visite de contrôle;

3° sur la base de la visite visée sous 2°, rend un avis au Ministre pour l'octroi ou non de l'agrément.

Aux fins du 3°, le Service peut requérir l'avis d'experts ou solliciter la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art. 6. § 1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les six mois de la réception du dossier complet.

Le Ministre refuse l'agrément si les conditions fixées au Chapitre 4 ne sont pas remplies. Il en informe le demandeur.

L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les taxons et le nombre d'animaux.

Tout agrément mentionne les conditions d'agrément fixées au Chapitre 4.

§ 2. Le parc zoologique est ouvert au public uniquement lorsqu'il a obtenu un agrément.

§ 3. L'agrément est valable pour dix ans. Il est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 7. § 1er. Si un parc zoologique ne dispose pas d'agrément ou s'il ne satisfait plus aux conditions fixées dans le Chapitre 4, l'accès du jardin zoologique ou d'une partie de celui-ci :

1° est interdit au public par le Service;

2° et/ou satisfait à des exigences appropriées imposées par le Service pour garantir que les conditions fixées dans le Chapitre 4 sont respectées.

Le parc zoologique ne peut pas acquérir de nouvelles espèces animales jusqu'à sa mise en conformité.

§ 2. S'il n'est pas satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er dans le délai fixé par le Service, mais n'excédant pas deux ans, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément et fermer le jardin zoologique ou une partie de celui-ci.

Préalablement à toute prise de décision en vertu de l'alinéa 1er, l'exploitant et le responsable du parc zoologique sont entendus par le Service. Ils peuvent, lors de cette audition, être assistés d'un conseil et consulter leur dossier. Ils disposent d'un délai de 15 jours pour communiquer leur défense écrite au Service. A l'issue de ce délai, le Service adresse un rapport au Ministre.

Art. 8. Le Service publie sur le portail wallon du bien-être animal :

1° une liste qui reprend le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de chaque parc zoologique agréé;

2° les suspensions et retraits d'agrément.

CHAPITRE III. - Modifications des données et cessation d'activité

Art. 9. § 1er. Les changements de responsable ou d'exploitant sont signalés endéans le mois au Service au moyen du formulaire repris en annexe 3, par envoi papier ou électronique. Dans ce cas, l'agrément reste valable.

Le parc zoologique garantit le bien-être animal au cours du changement visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le changement de vétérinaire de contrat est signalé endéans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat.

§ 3. Les modifications du plan d'ensemble et du plan de collection sont communiquées au Service au plus tard dans le mois qui suit l'installation d'animaux dans de nouveaux enclos.

§ 4. Toute cessation d'activité est signalée dans les dix jours au Service.

Lorsqu'une cessation d'activité n'est pas signalée dans le délai prévu, l'agrément est retiré par le Ministre.

Le Service peut constater une cessation d'activité lors d'une visite de contrôle.

En cas de cessation sans reprise de l'activité par un nouvel exploitant, le dernier exploitant et le responsable font en sorte que les animaux soient bien traités. Ils s'assurent, le cas échéant, que les animaux soient transférés vers un autre établissement ou une personne autorisés à les détenir. Le registre mentionné à l'article 41 indique la destination des animaux.

CHAPITRE IV. - Conditions d'agrément

Art. 10. L'agrément visé à l'article 6 est délivré et maintenu aux conditions fixées par le présent Chapitre.

Section 1. - Hébergement et équipement

Art. 11. § 1er. Les logements pour animaux sont conçus et entretenus de telle sorte que, en toutes circonstances, les animaux ne puissent pas s'échapper et que la sécurité des animaux, du public et du personnel soit assurée.

En particulier :

1° les animaux dangereux qui grimpent ou sautent sont détenus dans une enceinte complètement fermée aussi vers le haut, sauf si les animaux sont dans l'impossibilité de franchir la clôture d'une autre manière ou si l'aire est entourée d'une voie d'eau suffisamment large et profonde;

2° les animaux fouisseurs ne peuvent pas s'échapper par le sol;

3° l'enceinte et les piliers sont solidement ancrés dans le sol de telle sorte que les animaux ne puissent pas les détruire par leurs poids ou leur force;

4° les fossés autour des logements pour animaux sont infranchissables;

5° les portes et portails sont solides et maintenus fermés;

6° les bâtiments, les locaux ou les parties du parc zoologique auxquels le public n'a pas accès sont fermés et équipés d'une signalisation d'avertissement ou d'interdiction;

7° un contact direct entre le public et les animaux dangereux est rendu impossible par des barrières maintenant une distance suffisante;

8° le public est informé de tout danger potentiel.

§ 2. Une clôture ou un mur d'enceinte entoure le parc zoologique.

Art. 12. Les logements pour animaux et les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de telle sorte que les animaux ne puissent pas s'y blesser ou en subir d'autres inconvénients qui pourraient nuire à leur bien-être.

Les équipements électriques sont installés de façon à éviter le risque d'électrocution.

Art. 13. Les animaux hébergés à l'extérieur peuvent s'abriter lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables.

Art. 14. Les logements pour animaux sont conçus et aménagés de façon à stimuler des comportements aussi variés et naturels que possible.

Art. 15. Sans préjudice de l'article 4 de la loi du 14 août 1986 :

1° les spécimens appartenant à des espèces sociales sont hébergés en groupe, sauf s'il existe des contre-indications d'ordre vétérinaire;

2° les spécimens appartenant à des espèces solitaires sont hébergés seuls sauf dérogations prise en vertu de l'article 18;

3° des interactions dommageables anormales ne peuvent se produire lors de la constitution d'un groupe d'animaux.

Art. 16. § 1er. Sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques, le Ministre peut imposer la préparation et la mise en oeuvre d'un plan d'enrichissement pour certaines espèces.

Le plan d'enrichissement pour une espèce comporte au moins :

1° les objectifs;

2° les moyens d'y parvenir;

3° un planning;

4° la mise en oeuvre;

5° la documentation;

6° l'évaluation.

§ 2. Le Ministre peut déterminer les cas où le plan d'enrichissement est soumis pour avis à la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Art. 17. Le responsable met en place un comité d'éthique dans lequel sont membres au moins l'exploitant ou son représentant, le vétérinaire de contrat, un ou plusieurs représentants des soigneurs et, le cas échéant, d'autres experts en bien-être et en comportement animal.

Le comité d'éthique évalue les plans de collection et les plans d'enrichissement et traite au moins les problèmes éthiques suivants :

1° la gestion de la reproduction et des animaux surnuméraires;

2° la gestion des groupes et les nécessités d'isolement;

3° la mise à mort et l'euthanasie d'animaux;

4° la nourriture des animaux et notamment les proies vivantes;

5° le contact des animaux avec le public;

6° les représentations d'animaux;

7° la disponibilité en sérum anti-venin lorsque des espèces venimeuses sont hébergées;

8° l'évaluation des transferts d'animaux d'un enclos à un autre au sein même du parc zoologique;

9° l'évaluation de la compatibilité d'individus.

Art. 18. Le Ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires relatives aux conditions d'hébergement d'espèces animales en ce qui concerne, notamment, les dimensions minimales des enclos pour animaux et leur aménagement.

Les prescriptions fixées par le Ministre pour les mammifères et les oiseaux s'appliquent à tous les enclos, visibles ou non du public, sauf pour :

1° les locaux d'élevage non visibles du public;

2° les enclos de quarantaine;

3° les enclos d'isolement;

4° les cas dérogatoires prévus dans les prescriptions visées à l'alinéa 1er.

Art. 19. Les aliments sont conservés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, dans des locaux à l'abri des animaux nuisibles et séparés des logements pour animaux.

Une installation de réfrigération est nécessaire pour la conservation de la viande ou du poisson ou d'autres denrées périssables. Les restes alimentaires avariés sont éliminés aussi rapidement que possible.

Art. 20. § 1er. Pour les examens et les interventions sur animaux vertébrés, le parc zoologique dispose d'un local propre, bien ventilé et éclairé. Ce local est équipé :

1° d'un point d'eau courante;

2° de produits désinfectants;

3° d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;

4° d'une table d'examen;

5° d'une prise de courant électrique;

6° de murs et sol lavables et pouvant être désinfectés.

L'alinéa 1er ne s'applique aux parcs zoologiques qui détiennent uniquement des animaux non vertébrés.

§ 2. Le parc zoologique dispose également :

1° d'un espace permettant la quarantaine d'animaux pour des raisons vétérinaires;

2° pour toutes les espèces hébergées dans le parc, de possibilités d'isolement d'un animal.

Art. 21. § 1er. Le parc zoologique dispose d'un poste de secours pour les personnes, muni des équipements de premiers soins et des notices explicatives adéquates.

Le poste de secours visé à l'alinéa 1er est indiqué clairement.

§ 2. Si des animaux venimeux dangereux pour l'homme sont détenus, des sérums anti-venin sont présents sur place ou disponibles selon des modalités approuvées par le Service sur proposition du comité d'éthique visé à l'article 17.

Section 2. - Soins, hygiène et guidance vétérinaire

Art. 22. § 1er. Le responsable affecte un personnel compétent et en nombre suffisant pour les soins des animaux et l'entretien des logements pour animaux.

Le personnel visé à l'alinéa 1er dispose des connaissances nécessaires sur :

1° les besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;

2° les symptômes et signes qui permettent de déceler des maladies et des risques de contagion;

3° les besoins en comportement de l'espèce, des facteurs potentiels de stress, de l'enrichissement et de l'évaluation du bien-être;

4° les mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;

5° les mesures à prendre en cas d'accident.

§ 2. Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation du personnel des parcs zoologiques.

[§ 3. Une personne sous le coup d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code, ou sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux, conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, ne peut faire partie du personnel permanent. Les membres du personnel permanent fournissent un extrait du fichier central délivré il y a moins de nonante jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]
[A.G.W. 24.11.2022 - en vigueur le 01.03.2023]

Art. 23. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour.

Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé ou présentent des autres signes permettant de constater une diminution de leur bien-être, des mesures sont immédiatement mises en oeuvre pour en découvrir la cause et y remédier.

Pour l'application du présent article, il est au besoin fait appel au vétérinaire de contrat.

Art. 24. Il est interdit de fumer dans tout espace clos où sont hébergés des animaux.

Art. 25. § 1er. Le responsable signe un contrat avec un vétérinaire selon le modèle repris à l'annexe 4, en vue du contrôle régulier de la santé, du bien-être et du comportement des animaux vertébrés.

Le vétérinaire de contrat est choisi par le responsable sur la base du critère de l'expertise nécessaire à l'exercice de ses missions.

§ 2. Le vétérinaire de contrat intervient notamment pour les examens médicaux préventifs, les vaccinations, les contrôles parasitaires et les euthanasies.

Il examine, si nécessaire, les nouveaux animaux introduits et détermine la durée de quarantaine éventuelle. Il surveille l'état de santé des animaux en quarantaine.

Le responsable avertit le vétérinaire de contrat des cas de mortalité. Le vétérinaire en établit les causes et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux. Il peut décider de l'isolement de certains animaux.

Le vétérinaire de contrat remet un rapport écrit de ses visites au responsable dans lequel il l'informe de ses constatations sur la santé, le bien-être et le comportement des animaux et lui propose le cas échéant des mesures à prendre.

Si ses avis et recommandations ne sont pas suivis, le vétérinaire de contrat en informe le Service.

§ 3. Toute partie qui prend l'initiative de rompre le contrat visé au paragraphe 1er en avertit l'autre partie par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen faisant preuve de réception, dont une copie est adressée au Service.

Lors de l'application de l'alinéa 1er, le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Art. 26. Lorsque de nouveaux animaux sont intégrés dans un groupe, la nécessité de les placer en quarantaine au préalable est étudiée et toutes les précautions nécessaires sont prises avant de les intégrer dans le groupe.

Art. 27. L'alimentation des animaux est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu. Pour ce faire, le responsable recueille et suit l'avis d'experts.

Lors de la distribution des aliments et de l'eau de boisson, il est tenu compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même enclos puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément.

L'alimentation des animaux par le public est interdite, sauf dans le cas où une autorisation a été donnée conformément à l'article 31, § 2.

Pour l'élevage et la fourniture des proies, les mesures appropriées sont prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux.

A l'exception d'invertébrés, aucune proie vivante ne peut être fournie aux animaux comme nourriture sauf justification écrite du comité d'éthique visé à l'article 17.

Art. 28. Pour les mammifères et les oiseaux, la séparation précoce des jeunes de leurs parents est permise uniquement sur justification du vétérinaire de contrat.

Art. 29. Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent sont régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.

Les mesures nécessaires sont prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

Art. 30. Les animaux décédés sont évacués le plus rapidement possible des enclos pour animaux.

Art. 31. § 1er. Le contact physique direct entre les animaux et le public est interdit.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contact avec le public peut être autorisé par le Service après un avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques sur la base d'un dossier élaboré par le comité d'éthique visé à l'article 17, décrivant les circonstances de l'interaction des animaux avec le public.

Les critères pour autoriser le contact sont :

1° le but pédagogique;

2° la limitation des séances dans le temps;

3° le respect du bien-être animal tant dans l'organisation de la séance que dans le message qui est donné;

4° les précautions d'hygiène prises notamment contre les zoonoses;

5° la gestion par un personnel qualifié.

Art. 32. § 1er. Le responsable attire l'attention du public sur l'agressivité et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placés aux endroits nécessaires.

§ 2. Dans les parcs zoologiques où le public peut approcher des animaux dangereux au moyen de véhicules sans qu'aucun obstacle ne les sépare, des mesures de sécurité strictes sont prises.

Dans les parcs zoologiques visés à l'alinéa 1er :

1° le public est clairement informé des prescriptions auxquelles il doit se conformer strictement;

2° le membre du personnel chargé de la surveillance peut disposer immédiatement d'une arme à feu afin de mettre à mort, en cas d'urgence, un animal dangereux.

Art. 33. En cas de fuite d'un animal dangereux, le responsable prévient les autorités civiles et les services d'ordre et collabore aux recherches, à la capture et à la réintégration de l'animal. Il informe la population des dangers éventuels.

L'exploitant supporte intégralement les frais des opérations visées à l'alinéa 1er et les rembourse aux autorités respectives.

Art. 34. Sauf dans un cas d'urgence prévu à l'article 32, paragraphe 2, ou en cas de danger pour le public, le personnel ou un autre animal, toute mise à mort d'un vertébré est effectuée par une personne compétente et sous la responsabilité du vétérinaire de contrat.

Section 3. - Information au visiteur et programme éducatif

Art. 35. § 1er. Sur ou à proximité de chaque enclos pour animaux, figure une information scientifique de base ayant un rapport direct avec les espèces animales y hébergées. Cette information est clairement lisible, ainsi que scientifiquement et linguistiquement correcte.

L'information visée à l'alinéa 1er comprend au moins :

1° le nom scientifique de l'espèce;

2° le ou les nom(s) commun(s) de l'espèce au moins dans la langue de la région où se trouve le parc zoologique;

3° une description de l'aire de répartition naturelle de l'espèce à l'état sauvage et le cas échéant une explication sur la modification de la répartition géographique au cours du temps;

4° les caractéristiques biologiques de l'espèce et le contexte écologique dans lequel elle évolue;

5° le cas échéant, le statut attribué par The International Union for Conservation of Nature;

6° toute indication complémentaire demandée par le Service, en rapport avec l'état de bien-être des animaux.

§ 2. Lorsque des espèces animales différentes mais difficiles à distinguer l'une de l'autre sont hébergées dans un même enclos, l'information de base visée au paragraphe 1er est complétée par une illustration et une indication permettant de les distinguer.

§ 3. Dans les informations fournies au public, le parc zoologique place le plus possible les animaux dans leur contexte biologique et écologique.

Art. 36. Le parc zoologique consulte le public au moyen d'une boite à suggestion ou d'enquêtes par lesquelles le public du parc zoologique est invité à faire part de son avis au responsable.

Art. 37. § 1er. Le parc zoologique conçoit un programme éducatif et informatif notamment à l'attention d'élèves, basé sur une introduction à la biologie, à l'écologie et à la conservation de la nature.

Aux fins de l'alinéa 1er, l'avis d'une personne ayant des connaissances biologiques, éthologiques et pédagogiques est recueilli.

Une version écrite du programme visé à l'alinéa 1er est disponible.

§ 2. Si des représentations d'animaux sont organisées, leur comportement naturel est mis en évidence, y compris dans les commentaires fournis. Les animaux présentent des tours essentiellement composés de comportements naturels propres à l'espèce.

Pour certaines espèces, le Ministre peut imposer que le programme de représentation proposé par le comité d'éthique visé à l'article 17 soit validé par le Service sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

Section 4. - Elevage des animaux et programme de conservation des espèces

Art. 38. Le parc zoologique collabore aux programmes coordonnés d'échange et d'élevage internationaux s'il détient des animaux concernés par ceux-ci. Le fichier des animaux est transmis aux coordonnateurs ou détenteurs des registres concernés.

Art. 39. Tout élevage incontrôlé est évité. L'élevage d'hybride est interdit sauf dans le cadre d'un élevage justifié par un programme scientifique.

Sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques, le Ministre peut fixer une liste d'espèces dont l'élevage dans des parcs zoologiques est interdit ou limité, et ce pour des raisons scientifiques liées au bien-être animal.

Art. 40. Le parc zoologique participe à la recherche et l'échange d'informations sur la conservation des espèces soit en participant activement à des projets de recherche, soit en facilitant l'accès de l'établissement aux chercheurs pour des projets de recherche par des établissements scientifiques reconnus.

Section 5. - Registres

Art. 41. § 1er. Le responsable inscrit, pour chaque animal ou groupe d'animaux, dans un registre papier ou tenu sous format informatique :

1° la dénomination scientifique et vernaculaire;

2° le sexe;

3° l'origine et la date d'acquisition ou la date de naissance si l'animal est né dans le parc zoologique;

4° au départ d'un animal : le nom du destinataire et l'adresse de la destination;

5° l'identification du spécimen, avec selon le cas, le numéro de bague, de tatouage ou de transpondeur ou les caractéristiques extérieures particulières;

6° les cas d'isolement d'animaux pour raison non-vétérinaire en mentionnant la raison, la date de début et de fin prévue et l'enclos où l'animal est placé en isolement.

§ 2. Le vétérinaire de contrat complète le registre concernant l'animal ou le groupe d'animaux avec :

1° la date des visites de contrôle;

2° la situation sanitaire relative aux maladies, traitements et autres interventions;

3° en cas de mortalité, la date et la cause de la mort;

4° les cas de quarantaine et d'isolement d'animaux pour raison vétérinaire en mentionnant la raison, la date de début de quarantaine ou d'isolement pour raison vétérinaire, la date de fin prévue et l'enclos où l'animal se trouve.

§ 3. Les renseignements mentionnés aux paragraphes 1er et 2 sont conservés au moins cinq ans après la mort de l'animal.

Le registre peut être tenu suivant le modèle repris à l'annexe 5.

§ 4. Le registre est fourni au Service à sa demande, sur place ou par envoi électronique.

CHAPITRE V. - Commission wallonne des parcs zoologiques

Art. 42. § 1er. Il est institué une Commission wallonne des parcs zoologiques.

§ 2. La Commission wallonne des parcs zoologiques est composée de minimum neuf membres et de maximum douze membres, nommés par le Ministre sur la base d'une expertise reconnue par leurs travaux portant sur le comportement et le bien-être animal des animaux exotiques détenus en captivité.

Le mandat des membres est de cinq ans.

Un agent du Service assiste aux travaux de la Commission wallonne des parcs zoologiques avec voix consultative.

La Commission wallonne des parcs zoologiques désigne un président et un vice-président parmi ses membres.

Art. 43. La Commission wallonne des parcs zoologiques :

1° rend un avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre ou par le Service;

2° peut soumettre toute proposition d'initiative au Ministre et au Service.

Elle remet son avis dans un délai de trois mois qui peut être :

1° prolongé sur demande motivée de la Commission adressée au Ministre ou au Service;

2° réduit à la demande du Ministre ou du Service.

Art. 44. La Commission wallonne des parcs zoologiques délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de majorité, la Commission peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 45. La Commission wallonne des parcs zoologiques établit ses avis par consensus. A défaut, l'avis est pris à la majorité des membres présents et est complété par l'opinion divergente des membres s'opposant à l'avis émis par la majorité.

Art. 46. § 1er. La Commission wallonne des parcs zoologiques peut rendre des avis par procédure électronique, à la demande de son président ou du Service.

§ 2. Pour chaque procédure électronique visée au paragraphe 1er, un courriel est envoyé à tous les membres, reprenant les éléments du dossier ainsi que les points sur lesquels une décision est attendue.

Les membres envoient leurs réponses dans les quatorze jours à dater de la date d'envoi de la demande tout en communiquant une copie aux autres membres. Après ce délai, une proposition d'avis est soumise à l'approbation définitive des membres.

La procédure électronique est valable uniquement si au moins la moitié des membres répondent à la demande dans le délai fixé à l'alinéa 2.

§ 3. Les avis rendus par procédure électronique sont établis selon les règles fixées à l'article 45.

§ 4. Les avis rendus par procédure électronique sont rapportés dans le procès-verbal de la réunion suivante, sans nécessiter une nouvelle approbation.

Art. 47. La Commission wallonne des parcs zoologiques peut consulter des experts non-membres en vue d'étudier des problèmes particuliers, sur invitation de son président ou du Service.

Les experts non-membres prennent part aux discussions des points sur lesquels ils sont consultés mais ne participent pas au vote.

Art. 48. La Commission wallonne des parcs zoologiques évalue la pertinence de constituer un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un problème particulier. Elle désigne un coordinateur pour ce groupe de travail ainsi que les experts membres ou non membres de la Commission invités à y participer.

Le président peut participer aux travaux de tous les groupes de travail.

Les conclusions du groupe de travail sont présentées à la Commission par le coordinateur.

Art. 49. Les délibérations de la Commission sont rapportées par le Service.

Art. 50. A l'ouverture de chaque réunion, la Commission wallonne des parcs zoologiques approuve l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente.

L'approbation d'un procès-verbal de réunion peut être demandée par procédure électronique selon la procédure de l'article 46. Dans ce cas, le rapport suivant fait mention de cette approbation.

La Commission wallonne des parcs zoologiques peut délibérer uniquement sur des points qui sont mentionnés à l'ordre du jour approuvé.

Art. 51. § 1er. La Commission wallonne des parcs zoologiques se réunit à huis clos. Les débats, les documents et les rapports sont confidentiels, sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l'accès aux documents administratifs.

Les membres et les experts non-membres s'abstiennent de rapporter à l'extérieur la teneur des débats et les différentes positions défendues dans la Commission.

§ 2. Lorsque des experts non-membres sont invités, ils sont avertis de la confidentialité des débats.

Art. 52. § 1er. Les membres de la Commission wallonne des parcs zoologiques ou d'autres experts mandatés par le Service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux règles applicables aux agents de la Région wallonne, pour la participation aux réunions de la Commission.

§ 2. A l'issue de la validation de l'avis, le Service invite chaque expert à lui remettre une déclaration de créance exposant les remboursements auxquels il a droit.

Art. 53. Lorsque la Commission wallonne des parcs zoologiques est sollicitée pour être représentée dans d'autres comités ou conseils, le président fait une proposition à ses membres qui la ratifient à la majorité. En cas de refus, le président soumet une nouvelle proposition.

Art. 54. Le Ministre peut révoquer un membre sur proposition de la Commission wallonne des parcs zoologiques si le membre enfreint le présent arrêté.

Préalablement à toute mesure prise en vertu de l'alinéa 1er, le membre est entendu par le Service. Il peut, lors de cette audition, être assisté d'un conseil et consulter son dossier. Il dispose d'un délai de 15 jours pour communiquer leur défense écrite au Service. A l'issue de ce délai, le Service adresse son rapport au Ministre.

Art. 55. Le siège de la Commission wallonne des parcs zoologiques est établi auprès du Service. Celui-ci en conserve les archives.

CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 56. L'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques est abrogé.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 57. A titre transitoire, le Chapitre III de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, relatif aux conditions d'agrément, continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du Chapitre 4 du présent arrêté, telle que visée à l'article 60, alinéa 2.

Art. 58. Les agréments octroyés conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques restent valables 10 ans à dater de la date de publication du présent arrêté pour autant que les dispositions du Chapitre 3 soient respectées, de même que les dispositions du Chapitre III de l'arrêté royal du 10 aout 1998 aussi longtemps qu'elles s'appliquent et les dispositions du Chapitre 4 à partir de leur date d'entrée en vigueur.

Art. 59. Les parcs zoologiques agréés en activité qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas envoyé de plan de collection ou de plan d'ensemble du parc zoologique en précisant la fonction des différents locaux et les dimensions de chaque logement pour animaux, communiquent le ou les documents manquants endéans le mois au Service.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 60. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Chapitre 4 entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Chapitre 5 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 61. Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1 Liste des espèces domestiques

Nom scientifique Nom commun
LISTE DE MAMMIFERES DOMESTIQUES
Canis familiaris chien
Felis catus chat
Mustela furio furet
Equus caballus cheval
Equus asinus âne
Equus asinus x E. caballus mulet
E. caballus x Equus asinus bardot
Sus domesticus cochon
Bos taurus vache
Ovis aries mouton
Capra hircus chèvre
Cavia porcellus cobaye
Mus musculus1 souris
Rattus norvegicus1 rat
Mesocricetus auratus1 hamster doré
Oryctolagus cuniculus1 lapin
LISTE D'OISEAUX DOMESTIQUES
Anser anser [1] oie cendrée
Anser cygnoides1 oie cygnoïde
Cairina moschata1 canard musqué
Anas platyrhynchus1 canard colvert
Columba livia1 pigeon biset
Gallus gallus domesticus poule de basse-cour
Meleagris gallopavo1 dindon
Pavo cristatus1 paon bleu
Numida meleagris1 pintade domestique
Coturnix coturnix caille des blés
LISTE DE POISSONS DOMESTIQUES
Carassius auratus auratus poisson rouge
Cyprinus carpio carpio carpe koi


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

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Annexe 2 Liste des espèces couramment détenues

LISTE DE MAMMIFERES

Nom scientifique Nom commun
Lama glama lama
Lama pacos alpaga
Dama dama daim
Meriones unguiculatus mérione de Mongolie
Chinchilla laniger chinchilla : forme d'élevage
Phodopus spec. hamster nain


LISTE D'OISEAUX

Nom scientifique [2] Nom commun
Cygnus olor cygne tuberculé, cygne muet
Phasianus colchicus faisan commun
Streptopelia risoria tourterelle rieuse
Excalfactoria chinensis caille de Chine
Nymphicus hollandicus calopsitte élégante
Melopsittacus undulatus perruche ondulée
Psittacula krameri perruche à collier
Psittacula cyanocephala perruche à tête bleue
Lonchura domestica capucin domino
Padda oryzivora padda de Java
Agapornis sp Excl.
- A. nigrigenis
- A. fischeri
- A. lilianae
Inséparable sauf les espèces suivantes :
- A. nigrigenis
- A. fischeri
- A. lilianae
Taeniopygia guttata diamant mandarin
Serinus canaria canari


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

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Annexe 3 : Formulaire de demande d'agrément ou de transmission de modifications des données

DEMANDE D'AGREMENT POUR UN PARC ZOOLOGIQUE

MODIFICATIONS DES DONNEES D'UN PARC ZOOLOGIQUE AGREE [3]

Cadre réservé à l'Administration

Dossier complet reçu le :

 
Agrément provisoire donné le :
Agrément définitif donné le :


Nom, adresse et numéro de téléphone du parc zoologique


 

 

 


Nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant

Personne physique ou morale exploitant ou pour le compte de laquelle est exploité le parc zoologique

 

Numéro d'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises :



Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du parc zoologique

Personne physique désignée par l'exploitant pour répondre de l'exécution de l'arrêté


 


Pièces à joindre au présent formulaire :

o Plan d'ensemble du parc zoologique avec les dimensions de chaque logement pour animaux et précision de la fonction des différents locaux;

o Plan de collection

o Copie du contrat avec le vétérinaire de contrat (art. 25)

o Preuve du paiement des frais définis à l'article 4 § 2

Je soussigné, responsable de l'établissement, déclare que les données mentionnées ci-dessus sont exactes.

Le ............../............../................. A ......................................................

Signature du responsable

 

 


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

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Annexe 4 : Contrat entre le responsable du parc zoologique et le vétérinaire agréé

Je soussigné . .............................................................................................................................................................................................................................................................................. (nom et prénom)

Responsable du parc zoologique ..............................................................................................................................................................................................................................................

situé à ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. (adresse)

désigne, en application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques

Dr .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (nom et prénom)

vétérinaire à .................................................................................................................................................................................................................................................................................. (adresse)

numéro d'inscription à l'Ordre ...................................................................................................................................................................................................................................................

pour la surveillance régulière du bien-être, de la santé, des soins et conditions d'hébergement des animaux.

Le vétérinaire intervient essentiellement pour :

o Effectuer des visites de contrôle du bien-être des animaux de l'ensemble du parc au moins une fois par semestre et établir un rapport écrit de ces visites;

o Réaliser les examens préventifs, les vaccinations et les contrôles parasitaires nécessaires;

o Pratiquer les euthanasies;

o Procéder à l'examen des nouveaux animaux introduits, à la détermination et au contrôle de la quarantaine éventuelle et assurer le suivi de la santé de ces animaux;

o Déterminer les causes de mortalité et prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux;

o Mettre en garde le responsable de toute menace qui pèse sur la santé ou le bien-être des animaux et lui proposer des mesures correctrices.

Le vétérinaire de contrat doit compléter le registre de l'établissement en y indiquant

o la date de ses visites;

o la situation sanitaire des animaux (maladies, traitements et autres interventions);

o en cas de mortalité, la cause et la date de la mort;

o en cas de quarantaine ou d'isolement d'animaux pour raison vétérinaire, la raison, la date de début, la date de fin prévue et l'enclos où l'animal se trouve.

En cas d'indisponibilité du vétérinaire désigné ci-dessus, il peut être fait appel (cocher la case et compléter le cas échéant) :

- Au vétérinaire de remplacement qu'il désigne pour sa clientèle

- Au vétérinaire dont les coordonnées figurent ci-après et qui soussigne en tant que vétérinaire remplaçant1

Fait à . . . . . , le . . . . .

En au moins trois exemplaires dont un est envoyé avec le dossier de demande d'agrément et un est conservé par chaque partie.

 

Signature du responsable

 

Signature du vétérinaire

1 : Vétérinaire remplaçant

Dr .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (nom et prénom)

vétérinaire à .................................................................................................................................................................................................................................................................................. (adresse)

numéro d'inscription à l'Ordre ...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Signature du vétérinaire remplaçant

 

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

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Annexe 5

Registre des animaux dans un parc zoologique

1. Registre d'entrée et sortie des animaux

Espèce Nom commun Sexe Identification Date entrée Origine Date sortie Destination
ou cause
de mortalité
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


2. Isolement d'animaux par le responsable

Animal Date
de début
Date
de fin prévue
Lieu d'isolement
Raison
Signature
du responsable
           
           
           


Registre vétérinaire

1. Visites de contrôle

Date Situation sanitaire Signature du vétérinaire de contrat
   
   
   
   


2. Quarantaine ou isolement pour raison vétérinaire

Animal Date
de début
Date
de fin prévue
Lieu d'isolement Raison Signature
du vétérinaire de contrat
           
           


3. Visites spécifiques

Date : Animal Raison de la visite Traitement Signature
du vétérinaire de contrat
       
       

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques.
_______
Note
[1] Formes domestiques uniquement.
[2] Nom de l'espèce d'origine dans la nature dont la forme domestique est issue.
[3] Biffer la mention inutile

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