modifié par arrêté royal du :
- 25 avril 2004 portant interdiction de certaines expériences sur animaux en ce qui concerne la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite (M.B. 19.05.2004)
- 19 janvier 2005 portant interdiction de certaines expériences sur animaux en ce qui concerne les tests sur produits cosmétiques (M.B. 10.02.2005)
- 28 octobre 2008 portant interdiction de certaines expériences sur animaux en ce qui concerne des expériences sur animaux en vue du développement de produits du tabac (M.B. 15.12.2008)
- 6 mai 2009 portant interdiction de certaines expériences sur animaux en ce qui concerne les tests de corrosivité cutanée (M.B. 30.06.2009)
- 6 mai 2009 portant interdiction de certaines expériences sur animaux en ce qui concerne les tests sur les primates anthropoïdes (M.B. 04.08.2009)
- 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience (M.B. 10.07.2013)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 20, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995, et l'article 24, § 2;
Vu la Directive 86/609/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;
Vu la Directive 2000/33/CE de la Commission européenne, du 25 avril 2000, portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et notamment ses annexes I et II qui introduisent des méthodes d'essais de remplacement qui ne nécessitent pas d'utiliser un animal pour tester les substances chimiques;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 30 août 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la réglementation concernant la protection des animaux d'expérience doit être revue sans délai afin de la mettre en conformité avec celle de la Directive 2000/33/CE de la Commission et avant la date du 1er octobre 2001 y précisée;
Vu l'avis 32.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la validité scientifique de deux essais in vitro de corrosivité cutanée, l'essai de résistance électrique transcutanée (RET) sur peau de rat et un essai utilisant un modèle de peau humaine, ainsi que la validité scientifique du test de phototoxicité in vitro 3T3 NRU ont été reconnues par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA ou ECVAM);
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis 35.550/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2003;
Considérant que selon les connaissances scientifiques actuelles en matière de production d'anticorps monoclonaux, il existe des méthodes adéquates de production in vitro et que la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite n'est donc plus acceptable dans certains cas;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 25.04.2004]
[Considérant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux produits cosmétiques, notamment l'article premier, 2), 1, c) et d);
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 22 octobre 2004;
Vu l'avis 37.843/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;][A.R. 19.01.2005]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'avis 45.200/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 28.10.2008]
[Considérant la Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la Directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques;
Considérant le Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) qui précise dans son annexe B point B4 que les tests de toxicité aiguë de corrosion et d'irritation cutanées impliquent un test sur animaux si aucune information ne peut être obtenue par une autre méthode;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'avis 45.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 06.05.2009 tests de corrosivité cutanée]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juillet 2008;
Vu l'avis 45.214/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2008;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 06.05.2009 tests sur les primates anthropoïdes]
[Vu l'enquête préalable concernant la nécessité d'une étude d'impact sur le développement durable à mener, où il a été décidé qu'une étude d'impact n'est pas nécessaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;
Vu l'avis 52.543/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Sécrétaire d'Etat à la Politique scientifique, de la Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 29.05.2013]
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les expériences sur animaux visant à l'évaluation de la corrosivité cutanée et de la phototoxicité sont interdites.
[Article 1erbis. § 1er. Les expériences sur animaux visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite sont interdites.
§ 2. En dérogation au § 1er, le Service chargé de la protection animale, après avis du Comité déontologique, peut attribuer des dispenses pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après :
i) L'obtention d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en quantités suffisantes lorsqu'il sagit d'urgence;
ii) Lorsqu'il est clairement établi que les anticorps monoclonaux nécessaires ne peuvent être produits par les méthodes in vitro.
§ 3. Les demandes de dispense visées au § 2 doivent être introduites selon les conditions précisées à l'annexe du présent arrêté.]
[A.R. 25.04.2004]
[Article 1erter. Les expériences sur animaux en vue de satisfaire aux exigences de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques sont interdites sur les produits cosmétiques finis et sur les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques tels qu'ils sont définis dans le même arrêté.]
[A.R. 19.01.2005]
[Article 1erquater. En dérogation au premier alinea seuls les tests in vivo de toxicité aiguë pour la corrosion cutanée conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) restent autorisés.]
[A.R. 06.05.2009 tests de corrosivité cutanée]
[Art. 1erquinquies. Les expériences sur animaux en vue du développement de produits du tabac sont interdites.]
[A.R. 28.10.2008]
[Art. 1ersexies. Les expériences sur les espèces animales suivantes sont interdites :
1. Chimpanzé (Pan troglodytes);
2. Bonobo (Pan paniscus);
3. Orang-outan (Pongo pygmaeus, Pongo abelii);
4. Gorille (Gorilla gorilla, Gorilla beringei).
[...](2)
[...](2)](1)
(1) [A.R. 06.05.2009 tests sur les primates anthropoïdes] - (2)[A.R. 29.05.2013]
Art. 2. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
_______________
[Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2004
Conditions requises à l'introduction de la demande de dispense pour l'utilisation de la méthode de l'ascite pour la production d'anticorps monoclonaux.
Le responsable du laboratoire requérant doit clairement démontrer :
a) Soit qu'il s'agit d'une urgence et que les quantités suffisantes d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques ne peuvent pas être obtenues par les méthodes in vitro;
b) Soit qu'il n'est pas possible de produire les anticorps monoclonaux nécessaires par les méthodes in vitro.
La demande de dispense doit en outre, contenir les informations complémentaires concernant :
a) La raison d'utilisation des anticorps monoclonaux et la quantité nécessaire;
b) La non disponibilité commerciale de ces anticorps produits par des méthodes in vitro;
c) L'espèce (en mentionnant la souche animale) et le nombre d'animaux prévu pour la production des anticorps monoclonaux;
d) L'emploi et l'application des substances pour le traitement préalable de la cavité abdominale;
e) La durée entre le traitement préalable et l'introduction des cellules hybridomes;
f) La durée prévue entre l'introduction des cellules hybridomes et le prélèvement de l'ascite;
g) Le nombre de prélèvements de l'ascite par animal;
h) Les garanties d'un contrôle adéquat du bien-être des animaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2004 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux en ce qui concerne la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite.]
[A.R. 25.04.2004]
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