15 décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables (M.B. 22.02.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du bien-être des animaux, l'article D.40 ;
Vu l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux relatif à l'utilisation des colliers électriques, donné le 27 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant les conditions minimales d'hébergement des "poissons rouges" et des "poissons combattants" permettant de respecter leurs besoins physiologiques et éthologiques, donné le 23 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux sur la liste des accessoires et produits les plus courants dont l'utilisation devrait être restreinte ou interdite, en raison de douleurs, souffrances ou lésions causées aux animaux, et qui pourraient être évitées, donné le 16 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 1er juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 72.351 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1. - Les dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° un aquarium : un réservoir d'eau à paroi solide et transparente dans lequel sont conservés de façon permanente des plantes et des poissons dans le but de l'observation d'agrément ;

2° une badine : un bâton utilisé par le dresseur sur le chien pour lui confirmer des ordres ou le récompenser ;

3° un chien d'utilité : un chien qui a été élevé et éduqué pour réaliser des tâches en vue d'assister ou aider l'être humain ;

4° un collier électrique : un collier pour chien ou chat possédant un dispositif électrique qui provoque des décharges électriques pouvant être activé manuellement ou automatiquement afin d'éviter les aboiements, les fugues ou dans un objectif d'éducation ou de dressage ;

5° un collier étrangleur : un collier pour chien, avec ou sans pointes tournées vers l'intérieur du cou, incorporé ou non dans une laisse, dont les deux extrémités se terminent par un anneau et sont assemblées de façon à opérer un resserrement autour de la nuque de l'animal par le principe du noeud coulant ;

6° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions ;

7° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ;

8° un vétérinaire : un médecin vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires mentionné à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

CHAPITRE 2. - Les accessoires interdits

Art. 2. Sont interdits :

1° l'utilisation d'accessoires pour chiens ou chats qui :

a) donnent des décharges électriques tels que les colliers électriques ;

b) émettent des signaux sonores désagréables pour le bien-être animal ;

c) agissent à l'aide de substances chimiques ;

2° l'utilisation de collier étrangleur ;

3° l'utilisation de collier à pointes, entendu comme un collier pour chien possédant des pointes ou des piques s'enfonçant dans le cou du chien lorsque le chien ou une personne tire sur la laisse ;

4° la détention de poisson dans un aquarium boule, entendu comme un aquarium sphérique ;

5° la détention de poisson dans un aquarium d'une contenance inférieure à dix litres ;

6° l'utilisation de badine.

Art. 3. § 1er. Par dérogation à l'article 2, 1°, le collier électrique peut être utilisé pour les chiens d'utilité :

1° de la Sécurité civile ;

2° de la Police fédérale et locale ;

3° de la Défense ;

4° des Douanes,

dans le cadre de leurs missions et conformément au présent article.

§ 2. Pour bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 1er, l'institution concernée introduit, par courrier ou par voie électronique, auprès du service, une notification en indiquant :

1° le nombre des personnes amenées à utiliser l'accessoire ;

2° la motivation et les circonstances précises de l'utilisation de l'accessoire ;

3° la démonstration que des méthodes alternatives ont été envisagées et ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi dans les circonstances visées ;

4° les preuves relatives au suivi des formation visées au paragraphe 3 par les personnes concernées ;

5° le document rédigé par l'institution comportant les modalités d'utilisation du collier électrique qui doivent être respectées par les agents.

Dans les quinze jours de la réception de la notification :

1° si la notification est complète, le service en accuse réception ;

2° si la notification est incomplète, le service adresse au demandeur la liste des informations manquantes. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour compléter son dossier de notification.

La notification est renouvelée tous les quatre ans.

§ 3. Les personnes qui utilisent le collier électrique suivent au minimum les formations suivantes, dispensées par un formateur reconnu :

1° quatre heures de formation théorique sur le fonctionnement du collier électrique et les méthodes d'éducation ;

2° huit heures de formation pratique sur la manière de communiquer avec le chien en utilisant le collier électrique ;

3° une séance de formation continue tous les six mois.

Les formateurs reconnus sont les suivants :

1° la Direction de l'Appui Canin de la Direction Générale de la police administrative de la Police Fédérale ;

2° les Académies de Police ;

3° un vétérinaire qui dispense une formation respectant les dispositions visées à l'alinéa 1er et validée par le Ministre ou son délégué.

§ 4. Les niveaux de stimulations du collier électrique sont utilisés de manière progressive.

§ 5. Le collier électrique n'est pas utilisé pour :

1° le chien de moins de six mois ;

2° la chienne en période de gestation ou de lactation ;

3° le chien dans l'incapacité de répondre à la stimulation du collier, pour des raisons d'âge ou de santé.

§ 6. Les décharges électriques sont utilisées uniquement lorsque l'objectif poursuivi le justifie et qu'il ne peut pas être atteint par un autre moyen.

Art. 4. Par dérogation à l'article 2, 2°, le collier étrangleur peut être utilisé :

1° pour les chiens d'utilité de la Sécurité civile, de la Police fédérale et locale, de la Défense et des Douanes, si cette utilisation répond aux conditions suivantes:

a) l'utilisation a lieu dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

b) lorsque l'objectif poursuivi le justifie et qu'il ne peut pas être atteint par un autre moyen ;

c) l'utilisation est faite dans le respect des besoins éthologiques et physiologiques des animaux ;

2° pour tous les chiens adultes, si cette utilisation est nécessaire pour des raisons relatives au comportement de l'animal, à son bien-être ou à la sécurité publique.

Dans ce cas, le responsable du chien dispose de l'attestation d'un vétérinaire, assortie d'un diagnostic comportemental vétérinaire et de la preuve que les informations relatives au fonctionnement du collier étrangleur ont fournies au responsable par le vétérinaire.

L'attestation est valable pour une durée de six mois, renouvelable.

Art. 5. Par dérogation à l'article 2, 6°, la badine peut être utilisée pour les chiens d'utilité :

1° de la Sécurité civile ;

2° de la Police fédérale et locale ;

3° de la Défense ;

4° des Douanes,

dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

CHAPITRE 3. - Les accessoires dont l'utilisation est restreinte

Art. 6. La muselière est utilisée uniquement pour les chiens et dans le respect des conditions suivantes :

1° elle est adaptée à l'anatomie de la gueule du chien :

a) la longueur de la muselière laisse un espace suffisant entre le rhinarium et la muselière, et empêche la muselière d'appuyer sur les yeux du chien ;

b) la profondeur de la muselière permet au chien d'ouvrir complètement sa gueule, de haleter et de boire normalement ;

2° elle est utilisée pendant une période limitée ;

3° elle est utilisée sous la surveillance du propriétaire de l'animal.

Par dérogation au 1°, b, sont autorisées les muselières qui ferment complètement la gueule d'un chien pour des raisons de sécurité dans le cadre d'un soin et uniquement pendant la durée du soin.

CHAPITRE 4. - Les dispositions transitoires et finales

Art. 7. Pour une durée d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° les articles 2, 1° à 3°, et 4, 2°, ne sont pas applicables aux clubs canins et aux maîtres-chiens ;

2° le présent arrêté n'est pas applicable aux colliers électriques combinés à une clôture enterrée ;

3° les articles 2, 1°, a), et 3, §§ 1er à 3, ne sont pas applicables en ce qui concerne les chiens d'utilité de la Sécurité civile, de la Police fédérale et locale, de la Défense et des Douanes, sans préjudices de l'article 3, §§ 4 à 6.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9. Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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