modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 7 février 2019 (M.B. 20.02.2019)
- du 16 mai 2019 relatif à des mesures de publicité visant la protection des espèces et races menacées ou de collections (M.B.24.10.2019)
- du 24 novembre 2022 (M.B. 01.03.2023)
- du 25 avril 2024 (M.B. 26.07.2024 - en vigueur le 1er juin 2024)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 11bis, modifié par le décret du 10 novembre 2016;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le rapport du 16 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le Code wallon du Bien-être animal, l'article D.49, § 2, alinéa 2;
Vu le rapport du 15 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence, motivée par la situation préoccupante de certaines espèces ou races menacées de disparaître; qu'il apparait en effet aujourd'hui que des mesures particulières en matière de publicité sont nécessaires pour ce qui concerne les espèces et races menacées ou de collections; que, dans ce contexte, il est nécessaire d'assurer que les éleveurs de ces espèces ou races puissent trouver, de manière effective et rapide, des animaux reproducteurs afin d'assurer la reproduction et la pérennité de l'espèce ou de la race; qu'il apparait aujourd'hui que les mesures existantes en matière de publicité limitent le champ des recherches ainsi que les possibilités de proposer des animaux reproducteurs, ce qui fait peser une menace certaine sur la longévité de ces espèces ou races; que ces mesures sont également nécessaires afin d'assurer une bonne différenciation en termes de généalogie des espèces ou races afin d'éviter la consanguinité qui constitue fréquemment en facteur de risque en matière de maladies ou d'anomalies héréditaires;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 16.05.2019]
[Vu les avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, donnés le 1er décembre 2016, le 12 juin 2019 et le 21 février 2022 ;
Vu l'avis n° 115/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.767/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la notification du 25 juillet 2022 réalisée en vertu de la directive 2015/1535/CE, et l'absence de réaction officielle de la part de la Commission européenne et des Etats membres durant la période de statut quo arrivée à échéance le 26 octobre 2022 ;
Considérant le rapport au Ministre du Bien-être animal déposé, en date du 28 février 2019, par les Députés wallons Philippe Dodrimont et Isabelle Moinnet concernant les élevages wallons ; que ce rapport fait suite à une mission parlementaire de réflexion relative aux élevages canins en Wallonie confiée par le Ministre du Bien-être animal ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'agrément des établissements et à la commercialisation des animaux afin de donner suite aux problèmes constatés lors des contrôles de terrain ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites qu'il est extrêmement complexe de s'assurer de la qualité des conditions dans lesquelles les chiens et les chats sont élevés à l'étranger et d'avoir des garanties fiables à cet égard ;
Considérant, qu'il est tout aussi compliqué de s'assurer du respect de conditions pendant le transport de ceux-ci ;
Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir aux animaux vendus sur le territoire de la Wallonie des conditions d'élevage conformes au bien-être animal ;] [A.G.W. 24.11.2022]
[Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.19, § 1er, et D.43 ;
Vu le rapport du 28 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-Etre des animaux concernant les phénotypes délétères dans l'espèce canine, approuvé le 5 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-Etre des animaux concernant les hypertypes et maladies génétiques associés à d'autres races de chats, approuvé le 20 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-Etre des animaux sur le cas particulier de l'élevage de chats « Fold », approuvé le 11 février 2019 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.029/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le contexte sociétal offre une place croissante aux animaux ;
Considérant que la Déclaration de Politique Régionale prévoit à cet égard de garantir un plus grand respect du bien-être des animaux ainsi que la mise en application du Code wallon du Bien-être des animaux ;
Considérant la Convention STE n° 125 du 13 novembre 1987 « Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie » entrée en vigueur le 1er juillet 1992 ;
Considérant que le Conseil européen reconnaît dans ses conclusions du 16 décembre 2019 sur le bien-être animal que la législation sur le bien-être des animaux devrait être développée ou actualisée en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes et du développement technique afin d'améliorer le bien-être des animaux ;] [A.G.W. 25.04.2024]
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° [le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions;](1)(2)
2° [le Code : le Code wallon du Bien-être animal;](1)
3° la personne juridiquement responsable : la personne juridiquement responsable du site internet spécialisé ou de la revue spécialisée;
4° [...](2)
5° [...](2)
6° [...](1)
(1)[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019] - (2)[A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.06.2024]
Art. 2. Lorsqu'elle est autorisée, une annonce [...](1) visant [la commercialisation ou le don](1) d'un animal mentionne au minimum :
1° le nom et le prénom de l'annonceur;
2° le numéro de téléphone ou le courriel de l'annonceur;
3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé;
4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre;
5° [la race, le croisement ou son absence de race mentionnée dans les bases de données officielles d'enregistrement des chats et des chiens;](3)
6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal;
7° le cas échéant, le statut d'animal stérilisé;
8° le prix le cas échéant;
[9° la catégorie d'élevage et le nombre maximum de portées annuelles autorisées par cette catégorie, si l'annonceur est un éleveur de chats ou de chiens;](3)
[Les mentions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne sont pas obligatoires si :
- l'annonce est publiée sur un site internet spécialisé reconnu par le Gouvernement
- ces mentions sont accessibles sur le site spécialisé dans le cadre de la consultation de l'annonce et
- ces mentions sont tenues à disposition des agents visés aux articles D.146 à D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement.](3)
La mention visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas obligatoire lorsque l'annonce :
1° vise [la commercialisation ou le don](1) d'animaux destinés à des fins de production;
2° [a pour objet la promotion d'une nichée et pour autant que les chiots soient âgés de moins de huit semaines et les chatons âgés de moins de douze semaines. Dans ce cas, l'annonceur indique le numéro d'identification de la mère de l'animal en lieu et place de celui de l'animal.](2)
L'annonce visant [la commercialisation ou le don](1) d'un équidé indique si l'équidé est exclu ou non de la chaine alimentaire.
(1)[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019] - (2)[A.G.W. 24.11.2022 - en vigueur le 01.03.2023] - (3)[A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.06.2024]
CHAPITRE II - Reconnaissance du caractère spécialisé des sites internet et revues
Art. 3. La personne juridiquement responsable introduit auprès du Service, au moyen d'un formulaire disponible sur le portail du Service public de Wallonie, la demande de reconnaissance visée à [l'article D.49, § 1er, 1°, du Code], dûment complétée et signée par elle-même.
La demande de reconnaissance mentionne :
1° la dénomination de la revue ou l'adresse URL du site internet;
2° l'identité de la personne juridiquement responsable;
3° les coordonnées d'une personne de contact;
4° la motivation du caractère spécialisé au sens [du Code].
Elle est accompagnée :
1° [d'un modèle de publicité projetée];
2° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à respecter les dispositions [du Code] et de ses arrêtés d'exécution;
3° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à informer le Service lors :
a) d'un changement de la personne juridiquement responsable;
b) d'un changement de la personne de contact;
c) de la cessation de la revue ou du site internet.
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Art. 4. § 1er. Le Service notifie la reconnaissance dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées [dans le Code] et ses arrêtés d'exécution sont remplies.
En cas de refus de reconnaissance, le Service notifie sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Service attribue un numéro de reconnaissance pour la revue ou le site internet et le publie sur le portail du Service public de Wallonie.
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Art. 5. Si un site internet spécialisé ou une revue spécialisée ne satisfait plus aux conditions fixées par [le Code] et par ses arrêtés d'exécution, le Service retire la reconnaissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le fait de ne plus satisfaire aux conditions précitées peut être corrigé, le Service peut suspendre la reconnaissance moyennant un délai de quinze jours dans lequel le site internet spécialisé ou la revue spécialisée doit satisfaire aux conditions. Si au terme du délai de quinze jours, le site internet spécialisé ou la revue spécialisée ne répond pas aux conditions précitées, la reconnaissance est retirée.
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Art. 6. § 1er. La personne juridiquement responsable procède à un enregistrement préalable des données de l'annonceur avant la publication d'une annonce.
Les données visées à l'alinéa 1er sont les nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'agrément.
§ 2. Sans préjudice du respect des législations relatives au respect de la vie privée, la personne juridiquement responsable conserve les données visées au paragraphe 1er pour une durée de trois ans et les tient à disposition du service de contrôle.
Art. 7. Sont repris à un endroit visible de la revue ou du site internet :
1° un lien vers le portail du bien-être animal du Service public de Wallonie;
2° le numéro de reconnaissance visé à l'article 4, § 2.
Art. 8. Les annonces [autorisées] sont accompagnées de la mention suivante : "Un animal n'est pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives.".
La mention visée à l'alinéa 1er n'est pas obligatoire lorsque l'annonce vise [la commercialisation ou le don d'animaux destinés à des fins de production agricole].
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Art. 9. [...]
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
CHAPITRE III. - Cas où la publicité est autorisée, hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé
Art. 10. [ [§ 1er.](2) A partir du 1er juin 2017, en application de l'article D.49, § 2, alinéa 2, du Code, une association autre qu'un refuge est autorisée, suivant les modalités fixées dans une convention conclue avec un refuge, à publier, via les moyens de communication du refuge, des annonces visant à chercher un adoptant pour un animal dont le propriétaire souhaite en faire la cession à titre gratuit.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut prévoir un contenu minimal pour la convention.](1)
[§ 2. En vue d'assurer la préservation de la race ou de l'espèce ou en ce qui concerne les espèces pour lesquelles il est nécessaire de répertorier les membres d'une race et leurs liens de parenté, toute annonce visant la commercialisation ou le don d'un animal de cette espèce ou race est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé, conformément au présent paragraphe. La publicité reste interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.
L'espèce visée à l'alinéa 1er fait l'objet, au préalable à toute publication, d'une autorisation de publicité en dehors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé. Cette autorisation est délivrée par le Ministre. Le Ministre publie la liste des espèces dont la publication des annonces est autorisée conformément à l'alinéa 1er.
Toute personne qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour une espèce qui n'est pas encore reprise sur la liste publiée par le Ministre en adresse la demande au Service. La demande contient la motivation permettant de justifier que l'espèce visée nécessite des mesures de préservation ou l'enregistrement des membres de la race et de leurs liens de parenté.
Le Service instruit la demande et remet un avis au Ministre dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande complète. Le Ministre envoie la décision statuant sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande complète.
Le Ministre peut modifier ou compléter la liste des espèces autorisées.](2)
(1)[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019] - (2)[A.G.W. 16.05.2019]
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 12. Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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