modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 20 septembre 2018 (M.B. 26.10.2018)
- du 7 février 2019 (M.B. 20.02.2019)
- du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 42, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2016;
Vu l'avis 58.787/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 42, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2018;
Vu le rapport du 18 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.796/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 20.09.2018]
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.140, § 1er, et D.149bis, § 2, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018;
Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, § 1er, alinéa 2, et § 3, D.20, § 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er et 2, 1°, D.30, § 1er, alinéa 1er, D.49, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, D.51 et D.98, alinéas 2 et 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire;
Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'agent : tout agent [du Service public de Wallonie](3) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement compétent pour effectuer une saisie administrative [sur la base de l'article D.149bis du Code de l'Environnement](2);
2° [...](2)
3° [le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié [visé à l'article D.149bis, § 1er, du Code de l'Environnement,](2) au sein duquel le ou les animaux saisis sont hébergés provisoirement;](1)
4° le Ministre : le Ministre du Bien-être animal;
5° [le Service : le service administratif [du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement](3) qui est compétent pour rechercher, constater, poursuivre et réprimer les infractions en matière de bien-être animal.](1)
(1)[A.G.W. 20.09.2018] - (2)[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019] - (3)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
CHAPITRE II. - La procédure de placement des animaux saisis
Art. 2. [§ 1er. Le lieu d'accueil de l'animal saisi est soit :
1° un refuge pour animaux;
2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance;
3° si l'espèce de l'animal saisi le requiert, un parc zoologique.
Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :
1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer;
2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil;
3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée;
4° pour autant que le transport soit requis, de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou le bourgmestre.]
[A.G.W. 20.09.2018]
CHAPITRE III. - Le remboursement des frais liés à la procédure de saisie administrative
Art. 3. § 1er. [Le responsable du lieu d'accueil désigné peut solliciter au Service public de Wallonie une avance sur le remboursement des frais liés à la prise en charge de l'animal ou des animaux saisis.]
§ 2. Les frais sont fixés forfaitairement conformément à l'annexe 1.
En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe 1, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter [une avance sur] le remboursement des frais réels sans que ceux-ci ne dépassent le triple du montant maximal prévu à l'annexe 1.
§ 3. Pour bénéficier [de l'avance sur le remboursement] prévue au paragraphe 1er, le responsable du lieu d'accueil introduit auprès du Service public de Wallonie une déclaration de créance, selon le modèle de l'annexe 2, dans un délai maximal de six mois à dater de la prise en charge effective de l'animal.
[L'avance sur le remboursement] [...] ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du propriétaire le remboursement des frais qu'il estime non couverts par [l'avance].
[A.G.W. 20.09.2018]
CHAPITRE IV. - Les obligations du responsable du lieu d'accueil dans le cadre de la procédure de saisie administrative
Art. 4. [Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser, dès que possible, un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport parvient au Service ou au bourgmestre au plus tard le septième jour suivant la prise en charge effective de l'animal saisi.]
[A.G.W. 20.09.2018]
Art. 5. Le responsable du lieu d'accueil se conforme à la décision de destination prise [ [par le Ministre, son délégué](2) ou par le bourgmestre](1) et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
(1) [A.G.W. 20.09.2018] - (2)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 6. Si le responsable du lieu d'accueil ne respecte pas les obligations visées aux articles 4 et 5, [l'avance sur le remboursement des frais n'est pas octroyée].
[A.G.W. 20.09.2018]
CHAPITRE V. - La procédure de destination de l'animal
[Art. 6/1. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci et que l'animal n'a pas été mis à mort en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue la destination de l'animal. Cette destination peut être opérée par vente ou par don en plein propriété.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'animal saisi peut recevoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai [visé à l'article D.149bis, § 5, du Code de l'Environnement](2). Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut d'initiative proposer une destination pour l'animal.](1)
(1)[A.G.W. 20.09.2018] - (2)[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
[Art. 6/2. § 1er. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative de l'agent, le Ministre ou son délégué fixe la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article D.149bis, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et de la décision de saisie.
En l'absence de décision visée à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué notifie au responsable de l'animal, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.
§ 2. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de la décision de saisie.
En l'absence de décision adoptée en vertu de l'alinéa 1er, le bourgmestre notifie au responsable de l'animal la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.](3)
(1)[A.G.W. 20.09.2018] - (2)[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019] - (3)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 7. Si la destination fixée, [...] consiste en la vente de l'animal, les modalités de cette vente sont confiées à un huissier de justice.
[A.G.W. 20.09.2018]
Art. 8. [Pour prendre une décision de saisie ou de destination d'un animal ou pour sa mise en application, l'agent, [le Ministre, son délégué](2) ou le bourgmestre peut faire appel à un expert ou à toute autre personne jugée utile.](1)
(1)[A.G.W. 20.09.2018] - (2)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9. Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
_______________
Annexe 1re. Les frais forfaitaires de prise en charge d'un animal en cas de saisie administrative
Les frais forfaitaires de prise en charge dans le cadre d'une saisie administrative sont fixés par espèce comme suit :
1° | pour un chien . . . . . | 150 € | |
2° | pour un chat . . . . . | 150 € | |
3° | pour un équidé . . . . . | 150 € | |
4° | pour un bovin . . . . . | 150 € | |
5° | pour un ovin . . . . . | 75 € | |
6° | pour un caprin . . . . . | 75 € | |
7° | pour un cervidé . . . . . | 75 € | |
8° | pour un porcin . . . . . | 75 € | |
9° | par groupe de maximum 10 rongeurs . . . . . | 35 € | |
10° | par rongeur à partir du 11ème . . . . . | 3,5 € | |
11° | par groupe de maximum 10 léporidés . . . . . | 35 € | |
12° | par léporidé à partir du 11ème . . . . . | 3,5 € | |
13° | par groupe de maximum 10 furets . . . . . | 35 € | |
14° | par furet à partir du 11ème furet . . . . . | 3,5 € | |
15° | par groupe de maximum 10 oiseaux . . . . . | 35 € | |
16° | par oiseau à partir du 11ème . . . . . | 3,5 € | |
17° | par groupe de maximum 20 volailles . . . . . | 35 € | |
18° | par volaille à partir de la 21ème . . . . . | 1,75 € | |
19° | par groupe de maximum 3 reptiles de même espèce (autres que ceux visés en 21°, 22°, 23°, 24° ) . . . . . | 100 € | |
20° | par reptile visé au 19° à partir du 4ème . . . . . | 33 € | |
21° | par groupe de maximum 3 serpents de même espèce . . . . . | 75 € | |
22° | par serpent de même espèce à partir du 4ème . . . . . | 25 € | |
23° | par groupe de maximum 20 tortues aquatiques juvéniles . . . . . | 100 € | |
24° | par tortue aquatique juvénile à partir de la 21ème . . . . . | 5 € | |
25° | par groupe de maximum 20 invertébrés . . . . . | 20 € | |
26° | par invertébré à partir du 21ème . . . . . | 1 € |
Les montants des indemnités forfaitaires sont majorés par saut d'index de cinq pour cent au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice santé augmente d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice santé de septembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
_______________
Annexe 2. Modèle de déclaration de créance
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
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