Coordination officieuse

14 février 1995 - Arrêté royal fixant la liste des produits interdits améliorant les prestations chez les pigeons (M.B. 22.03.1995)

modifié par l'arrêté royal :
- du 14 mai 2000 (M.B. 06.12.2000)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 36, 2° ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
[Vu la loi du 14 août relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 24 mars 1993 et 4 mai 1995, notamment l'article 36, 2°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 5 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que la saison colombophile a démarré depuis le 1er avril dernier et par conséquent que le dépistage et la pénalisation de l'administration de ces nouveaux produits dopants doivent être le plus vite possible réglementés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,] [A.R. 14.05.2000]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les substances visées a l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dont l'administration est interdite, sont, en ce qui concerne les pigeons, les suivantes :

1° corticostéroïdes;

2° BETA-agonistes;

3° stéroïdes anabolisants;

[4° anti-inflammatoires non stéroïdes;]

[5° les substances qui entravent la détection des quatre produits susmentionnés.]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la même loi.

Art. 3. Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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