ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Vu la Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'accord des Régions donné le 1er et le 10 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2004;
Vu la nécessité de transposition immédiate de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 définissant les normes minimales de protection des poules pondeuses
Vu que la présente transposition littérale laisse le choix entre le système de cages enrichies et le système alternatif;
Vu qu'a cet instant, à défaut de données objectives un tel choix est difficile à faire;
Vu que, sur la base d'une étude, la faisabilité et la nécessité du système alternatif peuvent être comparées au système de cages enrichies. Basé sur les résultats de cette étude et sur une évaluation objective des aspects bien-être animal, circonstances de vie et santé publique, et tenant compte de critères économiques, le gouvernement prendra une décision dans les 18 mois après la clôture de l'étude, par laquelle un choix sera fait entre une transposition littérale d'une part et une dérogation à celle-ci d'autre part : (1) une limitation au système alternatif, ou (2) un renforcement des normes minimales pour les cages enrichies. Cette décision sera transposée en arrêté royal avant le 1er janvier 2010. Une dérogation à la transposition littérale de la directive n'entrera en vigueur que 15 ans après la publication de l'arrêté susmentionné au Moniteur belge
Vu l'avis 29.956/3 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° poules pondeuses : des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison;
2° nid : un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif);
3° litière : tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques;
4° surface utilisable : une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable.
Art. 2. § 1er. Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
La détention de poules pondeuses reste soumise aux dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux établissements de moins de 350 poules pondeuses;
2° aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices.
Ces établissements restent soumis sans restriction à l'arrêté royal du 1er mars 2000 précité.
Art. 3. Les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses se conforment aux dispositions de l'annexe jointe au présent arrêté et, selon le cas, aux dispositions des chapitres II, III ou IV :
1° les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les systèmes alternatifs;
2° les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages non aménagées;
3° les dispositions prévues au chapitre IV en ce qui concerne les cages aménagées.
CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux systèmes alternatifs
Art. 4. § 1er. Toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre, nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, doivent répondre à compter du 1er janvier 2005 au moins aux exigences énoncées ci-dessous
1° toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent :
a) de mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 cm de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 cm de longueur par poule;
b) d'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 cm de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 cm de longueur par poule.
En outre, en cas d'utilisation de tétines ou de coupes, au moins une tétine ou une coupe est prévue pour dix poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule;
c) d'au moins un nid pour sept poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 m2 doit être prévue pour un maximum de 120 poules;
d) de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 cm par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litières et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 cm et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 cm;
e) d'au moins 250 cm2 de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol;
2° le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte;
3° pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux :
a) le nombre de niveaux superposés est limité à quatre;
b) la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 cm au moins;
c) les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès;
d) les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs;
4° lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs :
a) plusieurs trappes de sortie doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 cm et une largeur de 40 cm et être réparties sur toute la longueur du bâtiment; une ouverture totale de 2 m doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1 000 poules;
b) les espaces extérieurs doivent :
i) afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol;
ii) être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et,
si nécessaire, d'abreuvoirs appropriés;
5° la densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par m2 de surface utilisable.
Toutefois, lorsque la surface utilisable correspond à la surface au sol disponible, jusqu'au 31 décembre 2011, une densité animale de douze poules par m2 de surface disponible est autorisée pour les établissements qui appliquaient ce système le 3 août 1999.
§ 2. Les exigences minimales prévues au paragraphe précédent s'appliquent à tous les systèmes alternatifs à partir du 1er janvier 2007.
CHAPITRE III. - Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées
Art. 5. § 1er. Toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre, à partir du 1er janvier 2005, au moins aux exigences énoncées ci-dessous :
1° les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 cm2 de surface de la cage par poule qui doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;
2° une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 cm multipliée par le nombre de poules dans la cage;
3° en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2°. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage;
4° les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 cm sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 cm en tout point;
5° le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, une pente plus forte peut être autorisée par les services vétérinaires;
6° les cages doivent être équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.
§ 2. L'élevage dans les cages visées au présent chapitre est interdit à compter du 1er janvier 2012. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à l'élevage en cages aménagées
Art. 6. § 1er. Toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre, à partir du 1er janvier 2005, au moins aux exigences énoncées ci-dessous :
1° les poules pondeuses doivent disposer :
a) d'au moins 750 cm2 de la superficie de la cage par poule, dont 600 cm2 de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit avoir au moins 20 cm en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut pas être inférieure à 2000 cm2;
b) d'un nid;
c) d'une litière permettant le picotage et le grattage;
d) de perchoirs appropriés offrant au moins 15 cm par poule;
2° une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12 cm multipliée par le nombre de poules dans la cage;
3° chaque cage doit comporter un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule;
4° pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 cm et un espace d'au moins 35 cm doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures;
5° les cages doivent être équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.
§ 2. Sur la base d'une étude scientifique qui portera tant sur les aspects de santé publique et de politique sanitaire, de politique économique et de politique du bien-être animal, Nos Ministres réunis en Conseil proposeront, dans les 18 mois de la clôture de cette étude, soit une confirmation du présent arrêté, soit une modification de celui-ci dans le sens soit d'un renforcement des normes minimales pour les cages enrichies soit d'une limitation à l'utilisation du système alternatif.
Cette décision doit être en concordance avec la décision du Conseil de l'Union européenne, telle que prévue à l'article 10 de la directive 1999/74/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
Les dispositions qui dérogeraient à une transposition littérale de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 visant à définir les normes minimales de protection des poules pondeuses ne peuvent entrer en vigueur que 15 ans après leur publication au Moniteur belge.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Art. 7. L'arrêté royal du 23 octobre 1989 concernant la protection des poules pondeuses en batterie est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication, et doit être confirmé ou modifié avant le 1er janvier 2010.
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe
Annexe à l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
Outre les dispositions pertinentes de l'annexe de l'A.R. du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages, les exigences suivantes sont applicables
1. Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par jour.
2. Le niveau sonore sera réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit sera évité. La construction, le montage, l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.
3. Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou puissent être vues clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer une répartition égale de la lumière dans les locaux.
Après les premiers jours d'adaptation, le régime doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures.
4. Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant.
II y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments et journellement les poules mortes.
5. Les systèmes d'élevage doivent être convenablement aménagés pour éviter que les poules ne s'échappent.
6. Une installation comportant plusieurs étages doit être pourvue de dispositifs ou de mesures appropriées permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection de tous les étages et facilitant le retrait des poules.
7. La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 octobre 2005.
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