modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 7 février 2019 (M.B. 20.02.2019)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 31, modifié par le décret du 22 janvier 2015 instaurant le Conseil wallon du bien-être des animaux;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2008 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du bien-être des animaux;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 relatif à la nomination des membres du Conseil du bien-être des animaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2015;
Vu l'avis 57.027/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.140, § 1er, et D.149bis, § 2, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018;
Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, § 1er, alinéa 2, et § 3, D.20, § 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er et 2, 1°, D.30, § 1er, alinéa 1er, D.49, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, D.51 et D.98, alinéas 2 et 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire;
Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° "Conseil" : le Conseil wallon du bien-être des animaux institué par l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
2° "Ministre" : le Ministre du Bien-être animal;
3° ["Service" : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.]
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
CHAPITRE II. - Conseil wallon du bien-être des animaux
Art. 2. Le Conseil est composé de 16 membres effectifs et de 12 membres suppléants selon la répartition suivante :
1° deux représentants des associations de protection animale;
2° deux représentants des refuges pour animaux;
3° deux représentants des associations agricoles wallonnes;
4° deux représentants du secteur du commerce et de l'élevage des animaux de compagnie;
5° un représentant du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires;
6° un représentant d'une organisation professionnelle vétérinaire;
7° un représentant de la société civile, proposé par une association à caractère non gouvernemental et à but non lucratif, active dans le domaine de l'environnement, de la famille ou des consommateurs;
8° un représentant de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;
9° quatre experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en matière de bien-être animal. Il n'est pas prévu de suppléance pour cette catégorie de membres.
Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel, désigné par le Service, assiste aux travaux du Conseil avec voix consultative.
Un représentant du Ministre est invité à assister aux travaux du Conseil en tant qu'observateur.
Art. 3. Les candidatures aux postes visés à l'article 2, alinéa 1er, sont envoyées au Service suite à un appel à candidatures publié au Moniteur belge.
Le Ministre nomme les membres du Conseil parmi les candidatures visées à l'alinéa 1er.
Art. 4. Le Conseil désigne parmi les experts scientifiques visés à l'article 2, alinéa 1er, 9°, un président et un vice-président.
Le Conseil en informe le Ministre.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
Art. 5. § 1er. Le Conseil remet son avis dans un délai de six mois. Ce délai peut être prolongé sur demande motivée du Conseil adressée au Ministre. Il peut également être réduit à la demande du Ministre.
§ 2. Le Conseil établit ses avis par consensus; à défaut, l'avis du Conseil est complété par une mention relatant l'opinion divergente des membres s'opposant à l'avis émis par la majorité. En cas d'égalité de vote, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Les experts scientifiques visés à l'article 2, alinéa 1er, 9°, constituent le bureau exécutif.
Le bureau exécutif du Conseil assure la gestion journalière du Conseil avec le soutien du Service.
[Le Service assure le secrétariat du Conseil.]
§ 4. Le bureau exécutif peut, pour étudier un sujet particulier, constituer un groupe de travail. Dans ce cas, un équilibre est assuré, au sein du groupe de travail, entre les différents acteurs concernés par le sujet.
Le bureau exécutif désigne parmi les membres du Conseil, un coordinateur pour le groupe de travail.
§ 5. L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel visé à l'article 2, alinéa 2, prépare le dossier qui sert de base à la discussion du Conseil ou du groupe de travail. Il présente ce dossier au Conseil ou au groupe de travail.
§ 6. Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se réunissent à huis clos. Les débats et les rapports sont confidentiels jusqu'à la transmission des avis au Ministre.
Les experts non-membres du Conseil invités sont avertis de la confidentialité des débats.
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Art. 6. Les avis du Conseil, accompagnés des conclusions du groupe de travail le cas échéant, sont transmis au Ministre. Ces avis peuvent être rendus publics trente jours après la date de réception par le Ministre, sauf opposition du Ministre.
Les travaux du Conseil peuvent faire l'objet d'une publication dans des revues scientifiques, en concertation avec le Service.
Art. 7. Le siège du Conseil est établi auprès du Service. Celui-ci en conserve les archives.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 juillet 2008 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du bien-être des animaux;
2° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 relatif à la nomination des membres du Conseil du bien-être des animaux.
Art. 9. Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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