Coordination officieuse

14 août 1986 - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux (M.B. 03.12.1986)

modifiée par :

- la loi du 22.08.1991 (M.B. 15.10.1991)

- la loi du 26.03.1993 (M.B. 09.07.1993)

- la loi du 04.05.1995 (M.B. 28.07.1995)

- l'arrêté royal du 22.02.2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales (M.B. 28.02.2001)

- la loi programme du 22.12.2003 (M.B. 31.12.2003)

- la loi du 23.06.2004 en ce qui concerne l'agrément d'établissements commerciaux pour animaux (M.B. 03.11.2004)

- la loi du 04.07.2004 modifiant l'article 42 (M.B. 03.11.2004)

- la loi programme du 09.07.2004 (M.B. 15.07.2004)

- la loi du 01.03.2007 modifiant l'article 9 (M.B. 13.07.2007)

- la loi du 19.03.2007 modifiant les articles 1er, 35 et 39 en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux (M.B. 13.07.2007)

- la loi du 11.05.2007 (M.B. 04.10.2007)

- la loi du 06.05.2009 portant des dispositions diverses (M.B. 19.05.2009)

- la loi du 10.12.2009 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 31.12.2009)

- la loi du 19.05.2010 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 02.06.2010)

- la loi du 27.12.2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs (M.B. 31.12.2012)

- la loi programme du 27.12.2012 (M.B. 31.12.2012)

- la loi du 07.02.2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux (M.B. 28.02.2014)

- le décret-programme du 12.12.2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité (M.B. 29.12.2014)

- le décret du 22.01.2015 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux afin d'interdire la détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure (M.B. 30.01.2015)

- le décret du 22.01.2015 instaurant le Conseil wallon du bien-être des animaux (M.B. 30.01.2015)

- le décret du 16 octobre 2015 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux afin d'interdire la commercialisation d'animaux dans les lieux publics (M.B. 27.10.2015)

- le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement (M.B. 08.07.2016)

- le décret du 10 novembre 2016 (M.B. 24.11.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017)

- le décret du 18 mai 2017 modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (M.B. 01.06.2017 - en vigueur le 01.06.2018)

- le décret du 21 juin 2018 (M.B. 29.06.2018 - en vigueur le 01.07.2018)

- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)

- le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux (M.B. 31.12.2018 - entre en vigueur le 1er janvier 2019), modifié par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale (M.B. 28.08.2019)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

 

Articles 1er à 19. [...]
[Décret code wallon bien être animal 04.10.2018]

CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux.

Art. 20. § 1er. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas [aux conditions fixées dans ce chapitre](1) est interdite.

[Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.](2)

§ 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibérés en Conseil des Ministres.

[§ 3. [Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.](2)](1)

[§ 4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.](2)
(1) [Loi 04.05.1995] - (2)[Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 21. [§ 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.

Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.

§ 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique.

Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique.

§ 3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets.

Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable.

Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable.

Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets.

Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet.

§ 4. Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]
[Loi 04.05.1995] - [Loi programme 22.12.2003] - [Loi 27.12.2012 dispositions diverses] - [Loi 07.02.2014]

Art. 22. [Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.

Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.]
[Loi programme 22.12.2003] - [Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 23. § 1er. [Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.](1)

§ 2. [Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.](2)
(1)[Loi 04.05.1995] - (2)[Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 24. [§ 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.

§ 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne.

§ 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes :

1° utiliser le moins d'animaux possible;

2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;

3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables;

4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants.

§ 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum.

Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie.

Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.

Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal.

§ 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés.

Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]
[Loi 04.05.1995] - [Loi programme 09.07.2004] - [Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 25. [L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.]
[Loi programme 22.12.2003] - [Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 26. § 1er. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. [Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.](2)

Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.

[Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.](1)

§ 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.

Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
(1)[Loi 04.05.1995] - (2)[Loi programme 09.07.2004]

Art. 27. [Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]
[Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 28. Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel.

Art. 29. [Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs.]
[Loi 04.05.1995]
- [Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

Art. 30. § 1er. [Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]

§ 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.
[Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

[Art. 30/1. Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]
[Loi 27.12.2012 dispositions diverses]

 

Les articles 20 à 30/1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont abrogés à la date déterminée par le Gouvernement.
[Décret code wallon bien être animal 04.10.2018]

 

Art. 31. à 46. [...]
[Décret code wallon bien être animal 04.10.2018]


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