8 juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort (M.B. 27.07.2021)

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu le règlement (CE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le Code wallon du bien-être des animaux, articles D.3, D.57, § 2, D.58, § 3, D.59, D.60 et D.61;
Vu le livre Ier du Code de l'Environnement, articles D.140bis et R.87 ;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort ;
Vu le rapport du 30 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2020 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 01/2021, donné le 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis 69.012/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il entre dans les compétences du Gouvernement wallon d'assurer la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Considérant que l'intérêt économique pour des poules élevées spécifiquement dans le but d'atteindre de hautes performances de ponte ne constitue pas un motif légitime, au sens de l'article 3, § 1er, du Code du bien-être des animaux, pour tuer par méthode de broyage des poussins mâles issus de ces lignées de reproduction ;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le règlement n° 1099/2009 : le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

2° le Service : la direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ;

3° un centre d'examen : toute entité organisant un examen indépendant permettant d'obtenir le certificat de compétence visé à l'article 7 du règlement n° 1099/2009, qui satisfait aux prescriptions visées à l'article 21, § 2, règlement n° 1099/2009 et dont la procédure d'examen a été approuvée par le Service ;

4° une UGB : une unité de gros bétail selon les taux de conversion déterminés à l'article 17, § 6, alinéa 2, du règlement n° 1099/2009 ;

5° une situation de conflit d'intérêt : situation dans laquelle se trouve un expert-vétérinaire qui possède à titre personnel des intérêts directs ou indirects qui pourraient influer ou paraitre influer sur la manière dont il s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par le Service. Les intérêts directs ou intérêts indirects désignent tout avantage qui peut exister pour l'expert-vétérinaire ou en faveur de personnes ou d'organisations avec lesquelles il a eu des relations d'affaires, de sa famille ou de personnes proches ;

6° un expert-vétérinaire : un vétérinaire indépendant, en ordre d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des missions visées à l'article 10, § 2, du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Compétence des personnes pratiquant la mise à mort des animaux

Art. 2. § 1er. Le Service est l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement n° 1099/2009.

§ 2. Conformément à l'article 7 du règlement n° 1099/2009, toute personne qui effectue la mise à mort ou les opérations annexes obtient un certificat de compétence après avoir suivi une formation initiale et après avoir réussi un examen organisé par un centre d'examen.

Les coordonnées des centres d'examen approuvés par le Directeur du Service sont publiées sur le portail du Bien-être animal du Service public de Wallonie.

§ 3. Le Directeur du Service délivre le certificat de compétence suivant le modèle fixé à l'annexe 1re portant un numéro d'identification unique.

Le Directeur du Service peut déléguer la délivrance des certificats de compétence au centre d'examen.

Le centre d'examen transmet la liste des personnes ayant réussi l'examen au Service dans un délai de trente jours à partir de la date de l'examen, ainsi que le numéro d'identification de leur certificat le cas échéant.

§ 4. Le Service retire le certificat de compétence à la personne qui a commis une infraction grave à la législation communautaire ou à la législation nationale en matière de protection des animaux.

§ 5. L'exploitant met en place un système de formation pour le personnel visé au paragraphe 2. Ce système comprend une formation initiale ainsi que des formations de remise à niveau annuelle.

La formation initiale constitue la formation prévue au paragraphe 2.

§ 6. Le système de formation comprend lors de chaque formation au minimum deux heures de cours théoriques portant sur les matières reprises à l'annexe IV du règlement n° 1099/2009 et se rapportant aux catégories d'animaux et aux pratiques concernées par l'abattoir.

§ 7. Le système de formation, prévu au paragraphe 5, est partie intégrante des modes opératoires normalisés prévus à l'article 6 du règlement n° 1099/2009.

Art. 3. § 1er. Le responsable du bien-être des animaux visé à l'article 17 du règlement n° 1099/2009, remplit les conditions suivantes :

1° il est titulaire d'un certificat de responsable du bien-être des animaux après avoir suivi une formation et réussi un examen indépendant ;

2° conformément à l'article 21, § 6, du règlement n° 1099/2009, sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la prise en charge d'animaux, il n'a commis aucune infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution, au cours des trois ans qui précèdent la date de demande de certificat.

Il est satisfait à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°, en fournissant au Service une déclaration sur l'honneur.

§ 2. La formation et l'examen prévus au paragraphe 1er sont organisés par un établissement d'enseignement supérieur constitué, subventionné ou reconnu par les autorités compétentes en matière d'enseignement. La formation et l'examen sont approuvés par le Service.

La formation comprend au minimum sept heures de cours théoriques portant sur les matières reprises à l'annexe IV du règlement n° 1099/2009 et se rapportant aux catégories d'animaux et aux pratiques concernées par les abattoirs.

L'établissement d'enseignement fait parvenir au Service dans les trente jours après l'examen, la liste des personnes ayant réussi l'examen.

Le certificat de responsable du bien-être des animaux est délivré par le Directeur du Service.

Le certificat est reconnu équivalent au certificat de compétence visé à l'article 21, § 7, du règlement n° 1099/2009.

Art. 4. En application de l'article 21, § 7, du règlement n° 1099/2009, le Service peut reconnaitre certaines qualifications comme équivalentes au certificat de compétence visée à l'article 21, § 2, du règlement n° 1099/2009. Le Service publie la liste des qualifications reconnues comme équivalentes sur le portail Bien-être animal du Service public de Wallonie.

CHAPITRE III. - Communication des modes opératoires normalisés et autres informations

Art. 5. § 1er. Conformément aux articles 6, § 4, et 14, § 2, du règlement n° 1099/2009, l'exploitant communique au Service les modes opératoires normalisés ainsi que les éléments suivants :

a) le nombre maximal d'animaux par heure pour chaque chaîne d'abattage ;

b) les catégories d'animaux et les poids pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;

c) la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement ;

d) l'exploitant déclare que l'abattoir fait ou non partie de la catégorie des abattoirs qui abattent moins de mille UGB ou moins de cent cinquante mille oiseaux ou lapins par an.

§ 2. Les modes opératoires normalisés et les éléments repris au § 1er sont communiqués au Service via le formulaire prévu à l'annexe 2 dans les trois mois qui suivent le début de l'activité de l'abattoir.

§ 3. L'exploitant notifie au Service toute modification aux informations transmises conformément au paragraphe 2 préalablement à la mise en place de celles-ci.

CHAPITRE IV. - Vidéosurveillance

Art. 6. § 1er. En application de l'article D.58 du Code wallon du bien-être des animaux, les exploitants installent des caméras de vidéosurveillance ciblées sur les animaux vivants dans tous les endroits de l'abattoir où se trouvent des animaux vivants.

§ 2. Les caméras de vidéosurveillance enregistrent en continu des images exploitables qui permettent d'avoir une vue complète de toutes les étapes comprises entre le déchargement des animaux lors de leur arrivée à l'abattoir jusqu'à la fin de leur abattage.

§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux abattoirs qui abattent moins de mille UGB ou moins de cent cinquante mille oiseaux ou lapins par an à la condition qu'un expert-vétérinaire désigné par le Service en application de l'article 12 du présent arrêté, contrôle le respect du bien-être des animaux pendant toute la durée de l'abattage et des opérations annexes.

§ 4. L'exploitant permet l'accès en tout temps aux images de vidéosurveillance à toute personne visée au 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article D.58 du Code wallon du bien-être des animaux.

§ 5. L'exploitant s'assure que des indications claires et visibles permettent à toutes les personnes susceptibles d'être filmées d'en avoir connaissance.

Ces indications comprennent l'identité du responsable de traitement des images, le but de la surveillance ainsi que toutes autres informations nécessaires pour garantir les droits des personnes concernées. Ces informations ne peuvent pas être seulement données par l'affichage d'un symbole.

Conformément au règlement (CE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l'ensemble des informations reprises en son article 13 sont également fournies aux personnes susceptibles d'être filmées.

En outre, les travailleurs sont informés du nombre de caméras installées, de leur emplacement précis et des périodes pendant lesquelles elles fonctionnent.

§ 6. En application de l'article D.58, paragraphe 3, 4°, du Code wallon du bien-être des animaux, l'exploitant est responsable du traitement au sens du règlement (CE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

CHAPITRE V. - Notification obligatoire

Art. 7. En application de l'article D.60 du Code wallon du bien-être des animaux, la personne habilitée à surveiller et contrôler le respect du bien-être animal est le responsable du bien-être animal désigné par l'exploitant de l'abattoir.

L'abattoir exempté de l'obligation de désigner un responsable du bien-être animal comme prévu à l'article 17 du règlement n° 1099/2009, désigne une personne possédant le certificat de compétence visé à l'article 2.

Toute situation portant atteinte au bien-être animal est notifiée au Service dans un délai maximal de 24 heures après sa survenance par courrier électronique envoyé à l'adresse ubea.dgarne@spw.wallonie.be.

CHAPITRE VI. - Assistance scientifique

Art. 8. Les experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en matière de bien-être animal visés à l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux fournissent au Service l'assistance scientifique visée à l'article 20 du règlement n° 1099/2009.

CHAPITRE VII. - Contrôle de l'abattage par des experts-vétérinaires

Art. 9. En application de l'article D.140 bis et de l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le Service peut faire exécuter des missions de contrôle au sein des abattoirs par des experts-vétérinaires qu'il désigne.

Art. 10. § 1er. Aux fins de l'article 9, le Service procède à une procédure de marché public de services afin de désigner les experts-vétérinaires.

§ 2. En application de l'article D.140 bis et de l'article R.87, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les experts-vétérinaires se voient confier des missions de contrôle portant uniquement sur :

- l'abattage et les opérations annexes définies à l'article 2, b), du règlement n° 1099/2009 ;

- les modes opératoires normalisés de l'abattoir définis à l'article 2, i), du règlement n° 1099/2009 ;

- la configuration, l'aménagement et l'équipement des abattoirs, dont les prescriptions sont régies à l'annexe II du règlement n° 1099/2009, sur la base des informations transmises par l'exploitant au Service conformément à l'article 14, § 2, du règlement n° 1099/2009 ;

- la compétence du responsable du bien-être des animaux.

§ 3. Le Service communique les informations nécessaires à la bonne exécution des missions de contrôle dont l'expert-vétérinaire est chargé.

Art. 11. L'expert-vétérinaire respecte les obligations suivantes dans le cadre de l'exécution de ses missions de contrôle :

1° une fois la mission de contrôle acceptée par l'expert-vétérinaire, celui-ci est tenu à la stricte observance des dispositions et procédures fixées dans la réglementation, les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui sont, le cas échéant, imposés en vue de la continuité du service public ;

2° l'expert-vétérinaire s'engage à signaler sans délai au Service toute modification de ses qualifications d'expert-vétérinaire, à savoir être médecin vétérinaire indépendant et en ordre d'inscription au tableau de l'Ordre des Médecins Vétérinaires ;

3° l'expert-vétérinaire s'engage à participer aux formations organisées par le commanditaire, afin de disposer en permanence des connaissances techniques et des qualifications nécessaires ;

4° l'expert-vétérinaire se doit de refuser toute mission qui le placerait dans une situation de conflit d'intérêts ;

5° l'expert-vétérinaire est tenu à tout moment à un strict devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les données qui se rapportent au Service et à sa gestion, ainsi qu'aux établissements où il exerce ses activités dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise ;

6° l'expert-vétérinaire est civilement responsable des prestations fournies.

CHAPITRE VIII. - Elaboration et diffusion des guides des bonnes pratiques et dépeuplement

Art. 12. Le Service est l'autorité compétente visée à l'article 13 du règlement n° 1099/2009.

Art. 13. Le Service est l'autorité compétente visée à l'article 18, §§ 2 à 4, du règlement n° 1099/2009.

CHAPITRE IX. - Mise à mort des poussins

Art. 14. Il est interdit de mettre à mort les poussins de volailles domestiques de l'espèce Gallus gallus par méthode de broyage, telle que visée à l'annexe I du règlement n° 1099/2009.

CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 15. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 1988 et 27 mars 1988 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 août 2016 ;

2° l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006.

Art. 16. L'exploitant dont l'abattoir est en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour communiquer les modes opératoires normalisés et les éléments prévus à l'article 5, § 1er.

Art. 17. Les certificats de compétence et les certificats de responsable du bien-être animal délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables pour l'application du présent arrêté.

Art. 18. Le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe 1re. Le certificat de compétence professionnelle

Certificat de compétence professionnelle de l'abattoir n° : « ........................ » conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

Attribué à « Prénom » « Nom »,

né le « date de naissance », de nationalité « ........ »

Examen :

Date : « ................. »
Lieu : « « .................. »

Opérations d'abattage* :
- manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation
- l'immobilisation des animaux en vue de l'étourdissement ou de la mise à mort - l'étourdissement des animaux
- l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement
- l'accrochage ou le hissage d'animaux vivants - la saignée d'animaux vivants


*biffer catégorie non valable

Valable pour* :

- bovins
- porcs
- petits ruminants
- volailles
- équidés
- ratites
- lapins
- gibier d'élevage


*biffer catégorie non valable


   Type de matériel autorisé :


Délivré par « Nom et signature » Date et cachet :

Protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Conformément à la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous adressez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier auprès du Service public de Wallonie et ne pourront être transmises, sauf mention contraire dans ce formulaire, qu'au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

_______________

Annexe 2. Formulaire reprenant les modes opératoires normalisés ainsi que les éléments d'information de l'abattoir

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Ce formulaire concerne : * 1ère demande

* modification des informations : . . . . . . .

Abattoir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Adresse de l'abattoir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et prénom de l'exploitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'abattoir entre dans la catégorie des abattoirs qui abattent plus de 1 000 unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an (1)

OUI .......NON

En annexe à cette demande, je joins les données suivantes :

WW Les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort qui comprennent :

- Une description de la planification de la mise à mort des animaux et des opérations annexes

- Les mesures correctrices mises en place lorsqu'il est établi qu'un animal n'a pas été étourdi correctement

WW Les données d'abattage conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort qui comprennent pour chaque chaîne d'abattage :

- L'espèce abattue

- Le nombre maximal d'animaux abattus/heure

- Le cas échéant, la méthode d'immobilisation/d'étourdissement utilisée (type de matériel)

- La catégorie d'animaux et le poids pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé

- La capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement

Certifié sincère et véritable,

Date et lieu :

Signature de l'exploitant :

Cette demande et ses annexes sont à renvoyer

-par mail : bienetreanimal.dgarne@spw.wallonie.be

ou

- par voie postale :

Service public de Wallonie
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Etre animal
Direction de la Qualité et du Bien-être animal
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

_______
Note
(1) Conformément au règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort: on entend par « unité de gros bétail » une unité de mesure standard correspondant au taux de conversion suivants: a) gros bovins et équidés: 1 unité de gros bétail (UGB); b) autres bovins: 0,50 UGB; c) porcins d'un poids supérieur à 100 kg de poids vif: 0,20 UGB; d) autres porcins: 0,15 UGB; e) ovins et caprins: 0,10 UGB; f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif: 0,05 UGB.

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