16 février 2017 - Arrêté ministériel portant désignation de la personne morale représentative des colombophiles wallons visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 (M.B. 29.03.2017)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 6, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 13, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors des compétitions, l'article 4, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016;
Considérant la candidature unique introduite le 14 décembre 2016 par l'Association wallonne de Colombophilie ASBL;
Considérant que la représentativité de l'Association wallonne de Colombophilie ASBL est assurée par l'affiliation de droit de tout détenteur de pigeons voyageurs dont le colombier est situé en Wallonie, affilié à la Royale Fédération Colombophile Belge ASBL,
Arrête :

Article 1er. L'Association wallonne de Colombophilie ASBL, en abrégé AWC, est désignée pour une période de 5 ans en tant que personne morale représentative des colombophiles wallons chargée de collaborer avec la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, dans l'organisation du contrôle des compétitions de pigeons.

Art. 2. Les statuts de l'AWC, publiés aux annexes du Moniteur belge le 3 décembre 2014, sont approuvés.

Art. 3. L'AWC est chargée de passer une convention de collaboration avec la Royale Fédération Colombophile Belge ASBL, en abrégé RFCB, portant au minimum sur :

1° l'affiliation à l'AWC des sociétés colombophiles et des détenteurs de pigeons voyageurs affiliés à la RFCB;

2° la désignation des administrateurs de l'AWC à l'Assemblée générale de la RFCB;

3° la désignation du président de l'AWC au poste de président ou de vice-président de la RFCB.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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