Coordination officieuse

28 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification et l'enregistrement des chats (M.B. 12.05.2016)

entrée en vigueur 1er novembre 2017 (cfr AM 17.10.2017)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 7 février 2019 (M.B. 20.02.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 07/2016 de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le 24 février 2016;
Vu l'avis 58.786/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques;
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.140, § 1er, et D.149bis, § 2, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018;
Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, § 1er, alinéa 2, et § 3, D.20, § 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er et 2, 1°, D.30, § 1er, alinéa 1er, D.49, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, D.51 et D.98, alinéas 2 et 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire;
Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;]
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "le Ministre" : le Ministre du Bien-être animal;

2° "le Service" : la Direction de la Qualité, du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

3° "le responsable" : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

4° "le refuge agréé" : le refuge pour animaux agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

5° "l'élevage agréé": l'élevage de chats agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

6° "l'identification" : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique.

Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

1° aux chats accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique;

2° aux chats élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation animale.

Art. 3. Le responsable fait identifier et enregistrer, avant l'âge de douze semaines et en tout cas avant qu'il soit commercialisé, tout chat né après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Une personne acquiert un chat, à titre gratuit ou onéreux, uniquement s'il est identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté.

Art. 5. Les chats identifiés provenant de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours de leur arrivée.

Art. 6. Une base de données tenue à jour recueille les données des chats identifiés et les données de leur responsable. Cette base de données a pour but de permettre :

1° une recherche efficace du responsable lorsqu'un chat abandonné ou perdu est trouvé;

2° un contrôle du respect de l'obligation d'identification et de stérilisation des chats;

3° un contrôle du respect des conditions d'agrément des refuges agréés et des élevages agréés;

4° de contrôler le commerce et les mouvements des chats.

Le Service gère la base de données et peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, faire appel à une entreprise de prestation de service.

Art. 7. La preuve d'enregistrement des chats est fournie sous forme numérique.

CHAPITRE II. - Méthodes d'identification

Art. 8. L'identification se fait par l'implantation d'un microchip stérile répondant aux normes ISO 11784: 1996 (E) et 11785: 1996 (E) comprenant le code référant au fabricant individuel. Pour l'application du présent arrêté, tout autre microchip est considéré comme illisible.

Le Ministre peut arrêter des techniques d'identification alternatives à la méthode fixée à l'alinéa premier.

Art. 9. Avant de procéder à l'identification de l'animal, le vétérinaire contrôle qu'aucun microchip lisible n'a déjà été implanté.

Le vétérinaire vérifie la lisibilité du microchip, implante le microchip et contrôle ensuite son placement.

Dans un refuge agréé et un élevage agréé, le vétérinaire visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux implante le microchip.

Art. 10. Le microchip est implanté sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Art. 11. Un microchip n'est pas :

1° enlevé, modifié ou falsifié;

2° réutilisé.

Art. 12. Un microchip n'est pas implanté chez un chat portant déjà un microchip lisible.

Art. 13. Si un chat porte un microchip illisible, un nouveau microchip lisible est implanté suivant les dispositions du présent arrêté.

Art. 14. Le distributeur de microchips garde à disposition du Service les numéros de microchips ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à laquelle ces microchips ont été livrés.

Seuls les microchips, dont les bits numéros 17 à 26 définis par la norme ISO 11784 : 1996 (E) comprennent le code référant au fabricant individuel, sont distribués.

CHAPITRE III. - Procédure d'enregistrement

Art. 15. Après avoir identifié le chat, le vétérinaire :

1° encode, dans les huit jours, dans la base de données, les informations relatives au chat et au responsable;

2° atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique;

3° remet au responsable la preuve d'enregistrement, visée à l'article 7.

Art. 16. § 1er. En cas de changement de responsable, les données du nouveau responsable sont encodées dans la base de données, soit par :

1° le vétérinaire qui les valide à l'aide de sa carte d'identité électronique;

2° l'ancien responsable, avec l'accord du nouveau responsable qui valide le changement à l'aide de sa carte d'identité électronique.

§ 2. En cas de déménagement, le responsable ou le vétérinaire encode, dans les huit jours, la nouvelle adresse dans la base de données et atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de déménagement vers l'étranger, il est seulement mentionné dans la base de données que le chat ne se trouve plus en Belgique.

§ 3. Si le chat est perdu, volé, mort ou exporté, le responsable ou le vétérinaire encode cette donnée dans la base de données dans un délai maximal de deux mois et atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique.

§ 4. Dès que le chat est stérilisé, le vétérinaire encode, dans les vingt-quatre heures, cette donnée dans la base de données et le responsable ou le vétérinaire atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique.

CHAPITRE IV. - Chats trouvés

Art. 17. § 1er. En dérogation à l'article 4, le responsable d'un refuge agréé peut accueillir des chats non identifiés.

Le responsable du refuge agréé fait identifier et enregistrer l'animal à son nom après le délai prévu [à l'article D.12, § 3, du Code wallon du Bien-être animal].

§ 2. Un chat non identifié est rendu à son responsable seulement après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce dernier.

§ 3. Un chat identifié mais non enregistré est rendu à son responsable seulement après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce dernier.
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]

CHAPITRE V. - La base de données

Art. 18. § 1er. La base de données contient :

1° les données du chat :

a) numéro d'identification;

b) date de naissance;

c) date d'identification;

d) sexe;

e) date de stérilisation;

f) race;

g) couleur et type du pelage;

h) nom;

i) statut : perdu, volé, mort, exporté;

2° les données du responsable :

a) nom et prénom;

b) numéro d'identification du Registre national;

c) adresse complète;

d) numéro de téléphone;

e) adresse électronique;

f) numéro d'agrément, le cas échéant;

3° les données du vétérinaire :

a) numéro d'identification de l'Ordre;

b) nom et prénom;

c) adresse.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pour une durée maximale de trente ans, y compris les données de l'ancien responsable lors d'un changement de responsable.

Art. 19. Ont accès à la base de données :

1° les responsables, pour toutes les données qui concernent leurs chats;

2° les autorités compétentes en application [du Code wallon du Bien-être animal] et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

3° les vétérinaires, les refuges et toute personne qui dispose du numéro de microchip de l'animal, pour les données nécessaires pour retrouver le responsable d'un chat errant, perdu ou abandonné;

4° les vétérinaires, pour toutes les données qui concernent les chats et pour lesquelles le responsable demande d'y apporter des modifications.
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]

Art. 20. La gestion de la base de données comporte :

1° l'enregistrement des données des chats présents en Région wallonne et de leurs responsables dans la base de données;

2° l'assurance du lien entre les données du chat et de son responsable;

3° la délivrance d'une preuve numérique d'enregistrement comme mentionné à l'article 7;

4° la sécurisation de l'accès à la base de données;

5° la maintenance de la base de données.

Art. 21. La base de données peut être consultée sur internet.

Art. 22. [Le Ministre fixe le montant des cotisations forfaitaires qui financent la gestion de la base de données, et détermine les modalités d'application et de perception de la contribution de lutte contre les abandons, visée à l'article D.15, § 2, du Code wallon du Bien-être animal.]
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23. Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24. Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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