Coordination officieuse

12 mars 1999 - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait (M.B. 24.04.1999)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 36, 7°;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement] peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Art. 2. La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès [du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement], pour le 31 mai de chaque année.

Cette demande mentionne :

1° le nom et l'adresse de l'organisateur;

2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;

3° les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;

4° l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;

5° s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Art. 3. Pour pouvoir participer à une compétition ou à une démonstration, les chiens doivent être âgés d'au moins un an.

Art. 4. Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Malamute, le Siberian Husky, le Samoyède ou le Groenlandshund, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions suivantes :

1° les organisateurs doivent être membres d'une des fédérations internationales de chiens de traineau suivantes : l'European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC) et la World Sleddog Association (WSA);

2° les organisateurs doivent engager un vétérinaire agrée chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des chiens;

3° les organisateurs doivent veiller à ce que le parcours soit adapté aux capacités physiologiques des chiens;

4° les organisateurs doivent prévoir dans leur règlement de compétition :

1) que si la température ambiante est de plus de 15°C, chaque tranche de la compétition ne peut dépasser 5km et que si la température ambiante est supérieure à 20°C, la compétition est annulée;

2) qu'un même chien ne peut être utilisé pour plusieurs catégories d'une même épreuve;

3) que l'utilisation de muselières et de colliers étrangleurs est interdite;

4) les sanctions qui seront appliquées en cas d'utilisation de substances qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux;

5) qu'il est interdit de frapper les chiens, sauf pour les séparer lors de bagarres entre eux.

5° les organisateurs doivent délivrer aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée aux organisateurs. Ce document numéroté vaut comme autorisation d'entraîner pour cette compétition.

Art. 5. Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Husky, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions visées à l'article 4 et qu'ils joignent à la demande de dérogation visée à l'article 2, une liste indiquant les noms et adresses des participants ainsi que l'identification de leurs chiens.

Art. 6. Les dérogations pour les démonstrations peuvent être accordées uniquement aux conditions suivantes :

- l'aspect éducatif avant tout doit ressortir de la motivation des organisateurs indiquée dans la demande;

- les manifestations ne peuvent pas avoir de caractère compétitif;

- la charge à tirer et le parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des races ou sortes de chiens utilisées.

Art. 7. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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