Coordination officieuse

25 avril 2014 - Arrêté ministériel relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens (M.B. 27.06.2014)

modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015 (M.B. 15.01.2015)
- l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 (M.B. 17.03.2017 - effet 01.03.2017)*

*Les certificats d'identification qui ont été distribués aux vétérinaires par le gestionnaire de la base de données, restent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Ces certificats ne peuvent être remboursés ou échangés.

La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, les articles 5, §§ 1er et 2, 24, § 3, 35, § 1er, 36, § 2, et 42;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2013;
Vu l'avis 54.516/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Le Gouvernement wallon,
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;
Vu l'avis 56.868/VR du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'urgence en ce qu'il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 2 5 avril 2014 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 avant leur entrée en vigueur fixée au 29 décembre 2014, aux fins, entre autres, d'adapter l'enregistrement des chiens en Région wallonne dès le 1er janvier 2015 et de rendre ces textes praticables par les différents intervenants;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,] [A.G.W. 08.01.2015]
[Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal,
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'article 42/1 inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.911/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,][A.M. 09.03.2017 - effet 01.03.2017]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Les cotisations

Article 1er. Le montant des cotisations forfaitaires visées [à l'article 42/1] de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, est fixé à :

[...](1)

[pour les certificats d'identification : 10,459 euros, y compris la contribution fixée à l'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;](2)

[pour les fiches "Remplacement de passeport" : 0,00 euro.](2)
(1)[A.G.W. 08.01.2015] - (2)[A.M. 09.03.2017 - effet 01.03.2017]

CHAPITRE II. - Le certificat d'identification

Art. 2. Le certificat d'identification contient de la place pour au moins les données suivantes :

1° les données du chien :

a) deux numéros d'identification;

b) numéro de passeport;

c) date de naissance;

d) date d'identification;

e) sexe;

f) race;

g) couleur et type du pelage;

h) nom;

2° les données du responsable :

a) nom et prénom;

b) adresse complète;

c) numéro de téléphone;

d) adresse e-mail;

e) [numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé]

3° les données du vétérinaire :

a) numéro d'ordre;

b) nom et adresse;

c) signature;

4° sur le verso de l'original, les données de l'acquéreur :

a) nom et prénom;

b) adresse complète;

c) numéro de téléphone;

d) adresse e-mail;

e) [numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé]

[A.M. 09.03.2017 - effet 01.03.2017]

Art. 3. Chaque certificat d'identification porte un numéro unique qui est répété sur les différentes copies du certificat.

CHAPITRE III. - Le passeport

Art. 4. [...]
[A.G.W. 08.01.2015]

CHAPITRE IV. - Le certificat d'enregistrement

Art. 5. [Le certificat d'enregistrement visé à l'article 22 de l'arrêté royal précité reprend les mentions suivantes :

1° un en-tête avec la mention "Certificat d'enregistrement du chien";

2° le numéro d'identification du chien;

[2°/1 la race](2)

3° le nom et l'adresse du responsable;

4° le numéro de passeport tel que mentionné dans le document qui a permis de procéder au dernier enregistrement.](1)
(1)[A.G.W. 08.01.2015] - (2)[A.M. 09.03.2017 - effet 01.03.2017]

Art. 6. Sur chaque partie du certificat d'enregistrement, le numéro du passeport correspondant comme mentionné sur le certificat d'identification est repris.

CHAPITRE V. - La carte "Modification des données"

Art. 7. Sur la carte "Modification des données" sont imprimées au moins les données suivantes :

1° les données du chien :

a) le numéro d'identification;

b) le numéro de passeport;

2° les données du responsable :

a) nom et prénom;

b) adresse complète;

c) numéro de téléphone;

[d) numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé;]

[A.M. 09.03.2017 - effet 01.03.2017]

Art. 8. La carte "Modification des données" offre la possibilité de communiquer les modifications de données suivantes :

1° nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du responsable du chien;

2° le décès du chien;

3° le souhait de garder le secret sur les données du chien et de son responsable.

CHAPITRE VI. - La fiche "Remplacement du passeport"

Art. 9. La fiche "Remplacement du passeport" contient de la place pour au moins les données suivantes :

1° les données du chien :

a) deux numéros d'identification;

b) numéro de passeport;

c) date de naissance;

d) date d'identification;

2° les données du responsable :

a) nom et prénom;

b) adresse complète;

c) numéro de téléphone;

d) adresse e-mail;

e) [numéro de registre national ou numéro d'agrément pour le chien d'un établissement agréé.]

3° les données du vétérinaire :

a) numéro d'ordre;

b) nom et adresse;

c) signature.

[A.M. 09.03.2017 - effet 01.03.2017]

Art. 10. Chaque fiche "Remplacement du passeport" porte un numéro unique.

CHAPITRE VII. - La fiche refuge

Art. 11. La fiche refuge contient de la place pour au moins les données suivantes :

1° les données du chien :

a) deux numéros d'identification;

b) numéro de passeport;

c) date de naissance;

d) date d'entrée dans le refuge;

e) sexe;

f) race;

g) couleur et type du pelage;

h) nom;

2° les données de l'adoptant :

a) nom et prénom;

b) adresse complète;

c) numéro de téléphone;

d) adresse e-mail;

3° les données du vétérinaire :

a) numéro d'ordre;

b) nom et adresse;

c) signature;

4° les données du refuge :

a) nom et adresse du refuge;

b) le numéro d'agrément;

c) le nom du responsable du refuge.

CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 2014.

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